
comptables de Madagascar, organisé par le décret du
3i janvier 1899, et réparti en chefs et sous-chefs de bureau,
en comptables et commis (*).
On peut résumer de la manière suivante l’organisation
du personnel de l’administration locale de Madagascar :
i° Le personnel des postes administratifs provinciaux
est le même que celui de l’administration centrale de la
colonie; un même agent peut être appelé à servir, soit
dans une province, soit dans les bureaux du gouvernement
général ; 20 les fonctionnaires appartenant à l’administration
proprement dite sont divisés en deux catégories,
cadre supérieur (administrateurs coloniaux) et
cadre inférieur (agents des affaires civiles), qui se recrutent
d’une manière distincte, bien qu’il soit possible de
passer par avancement de la seconde dans la première (2).
x. Les décrets du 3i janvier 1899, concernant le personnel des affaires
civiles et des comptables, viennent d’être abrogés par un décret du 12 décembre
1904, qui laisse au gouverneur général le soin de réorganiser ces
corps sécondaires. Un corps d’écrivains interprètes a été créé par arrêté du
22 décembre 1904.
2. Les administrateurs coloniaux, fonctionnaires d’État, ont droit à des pensions
à la charge de l’État. Le personnel des services locaux de la colonie
ne pouvait jusqu’à ces derniers temps prétendre à aucune retraite. Un décret
du 22 novembre 1904 yient de créer en sa faveur une caisse de retraite spéciale.
Cette institution est gagée sur le produit simultané : 1® d’une retenue
de 5 p. 100 opérée sur la totalité du traitement touché par les fonctionnaires
tributaires ; 2® par les retenues du premier douzième et de congés
exercées sur leurs appointements dans des conditions analogues à celles prévues
par la loi du 9 juin x853 sur les pensions civiles de l’État; 3° par un
versement de 5 p. 100 effectué par la colonie sur les sommes pour lesquelles
le fonctionnaire subit une retenue équivalente ; 4° par un contingent annuel
du budget local d’importance variable. La caisse doit servir trois natures de
pensions : i° pension d’ancienneté à vingt-cinq ans de services effectifs;
2® pension pour blessures et infirmités, sans condition de “services ; 3» pension
de veuves et d’orphelins.
La pension pour ancienneté est calculée par année de service effectif à
raison d’un centième du traitement moyeu des quatre dernières années d’activité.
Elle ne peut être en principe inférieure à 800 fr. La pension pour
infirmité est réglée dans des conditions analogues à celles prévues, pour les
mêmes causes, par la loi du 18 avril i83i, sur les pensions de l’armée de
mer. Les pensions de veuves et d’orphelins sont fixées à la moitié de celle
■que le mari ou père avait obtenu ou à laquelle il aurait eu droit. La pension
Fonctionnement de l'administration Attributions des administrateurs. provinciale. —‘ Les idées dominantes
qui ont présidé à l’organisation administrative de
la colonie ont conduit à investir d’une autonomie relative
les chefs des provinces et à leur donner pour mission
principale de surveiller l’administration indigène.
Primitivement, alors que le représentant de la Francë
dans la colonie portait le titre de résident général, les
fonctionnaires alectés ait gouvernement des territoires
étaient désignés sous la qualification de résidents et de
vice-résidents. Le décret du 28 décembre i 8g5, qui avait
créé leurs emplois, définissait ainsi leurs pouvoirs dans
ses articles 6 et 7 :
A r t . 6. — L e s ré s idents sont ch a rg é s d è l’ e x é cu tio n des in s t ru c tions
du ré s ident g én é ra l ; ils contrôlent les adm in is tra tio n s lo ca le s
et prennent toutes le s m e su re s n é c e s sa ir e s p ou r a s su re r l ’ordre et
la sé cur ité dans leu r c ircon s c r ip tio n .
Ils exe rcent lès fon ction s d ’officier de l’é ta t c iv il et de n o ta ire ; ils
peuv ent être in v e s tis , p a r dé c re t sp é c ia l, des fon ction s de ju g e de
p a ix. Ils peuven t rem p lir le s fon ction s de com m is sa ire de s m in e s
dan s le s d is tr ic ts minie rs .
A r t . 7. -— L e s ré s id en ts ont so u s le u r au to rité im m éd ia ts les
c o rp s de police e t le s m ilic e s de le u r c ircon s c r ip tio n ; i ls on t le
d ro it de re q u é r ir les trou p e s qu i le u r p a ra is s en t n é c e s sa ire s p ou r
le ma in tien ou le ré ta b lis sem en t d e l’ordre p u b lic .
Depuis l'annexion ces résidents ont été remplacés par
des administrateurs, ayant les mêmes attributions et placés
par l’article 2 du décret du 6 avril 1900 sous l’autorité
directe du gouverneur général, qui en dispose suivant
les besoins du service.
Les administrateurs chefs de provinces et, par assimilation,
les officiers commandants de cercle, tiennejit donc
de la veuvë est viagère ; celle de l’orphelin n’est payable que jusqu’à sa majorité.
Pour la première fois, dans des règlements de pension, on a admis que
les enfants naturels jouiraient des mêmes bénéfices que les enfants légitimes.
Le service des pensions de la caisse, locale de retraites de Madagascar est
confié à la direction générale de la caisse d’amortissement et des dépôts et
consignations.