
il est inutile d’insister sur le détail de leur répartition
actuelle (*) ; d’autres remaniements surviendront encore
avant que les subdivisions territoriales de la colonie
soient fixées d’une manière réellement définitive.
Pendant les premières années de notre occupation à
Madagascar, ce furent des considérations d’ordre stratégique
et politique qui dictèrent en cette matière les
décisions du gouverneur général. Actuellement, ces considérations
sont dominées par des nécessités d’ordre
économique.
Personnel de l ’administration provinciale. — Avant
d’examiner le rôle des fonctionnaires provinciaux, il importe
de dire quelques mots des cadres auxquels ils sont
empruntés.
Les officiers, placés à la tête des cercles et des secteurs,
appartiennent naturellement aux cadres réguliers
de l’armée. Ils peuvent avoir sous*leurs ordres, comme
agents subalternes, des adjoints et commis des affaires
civiles de Madagascar, ainsi que des comptables du cadre
local.
Le personnel supérieur des provinces et des districts
est emprunté au corps des administrateurs coloniaux,,
qui a été organisé, pour toutes les colonies, sauf l’Indo-
Ghine, par le décret du 6 avril 1900, modifié par le décret
du 19 septembre 1903.
Le cadre comprend des administrateurs stagiaires, des
administrateurs adjoints, des administrateurs et des add’accentuer
eacore la décentralisation, en créant en quelque sorte des sous-
gouvernements, de manière à permettre la solution rapide des affaires intéressant
telle ou telle région particulière.
Tout ce système de divisions administratives fut essentiellement provisoire
et sujet à de perpétuels changements. Aujourd’hui ces grands groupements
ont disparu et les provinces, indépendantes les unes des autres, relèvent
sans intermédiaire du pouvoir central de la colonie.
1. Voir cette répartition, première partie, p. 188.
minisfrateurs en chef de deux classes. Les administrateurs
stagiaires se recrutent partie sans concours, parmi
les élèves brevetés de l’École coloniale, partie après
un concours, parmi des candidats pouvant justifier de
diplômes ou de services déterminés; une portion des
vacances des emplois d’administrateur adjoint peut
être attribuée, sans concours, à des officiers ou à des
adjoints de première classe des affaires civiles de Madagascar
comptant au moins deux années de services
'effectifs aux colonies et n’ayant pas dépassé l’âge de
trente-cinq ans.
Des officiers et des fonctionnaires coloniaux réunissant
des conditions particulières de grade et de service
peuvent, de plus, entrer dans les cadres des administrateurs
; le rang qu’ils y prennent est déterminé par voie
d’assimilation. (Voir les décrets du 6 avril 1900 et du
19 septembre igo3.) A partir du grade d’administrateur
adjoint, les avancements sont conféré^ par décret.
Les emplois subalternes de l’administration provinciale
sont occupés par des agents du corps des adjoints,
commis et écrivains des affaires civiles de Madagascar ;
ce personnel spécial est régi par un décret du 3i janvier
1899, et par diverses dispositions du décret du 6 ayril
1900, qui, dans son titre II, réglemente les grandes
lignes de l’organisation du personnel des affaires indigènes
dans toutes les colonies.
Les agents des affaires civiles de Madagascar sont répartis
en adjoints de deux classes, commis de deux classes
et écrivains de trois classes. Le recrutement s’opère
par concours pour l’emploi d’écrivain, qui donne accès,
par avancement régulier, à des fonctions plus élevées ;
les commis et les adjoints peuvent être choisis sans concours
parmi des candidats possédant certains diplômes
ou réunissant des conditions de service déterminées.
Enfin, il convient de citer encore le personnel des