
veloppement de la main-d’oeuvre locale ? Les opinions
sont partagées sur ces importantes questions, et il semble
bien que le dernier mot n ’ait pas encore été dit.
Réglementation de F immigration. — Les-partisans de
l’introduction de travailleurs étrangers n’ont pas perdu
tout espoir, depuis qu’un décret du 6 mai 1908 est intervenu
pour réglementer l’immigration dans la colonie. Ce
texte a été inspiré par les actes, fondamentaux qui ont
successivement réglé l’immigration, à la Guyane, à la
Réunion et à la Guadeloupe. Il ne comporte pas morns
de cent vingt-huit-articles dont les principales dispositions
peuvent être résumées ainsi qu’il suit :
Il est créé dans chaque province un service de l’immigration,
que dirige l’administrateur, assisté de syndics
choisis dans le personnel local.
Sont qualifiés immigrants les travailleurs d’origine
africaine ou asiatique recrutés et introduits dans la colonie
avec l’autorisation du gouverneur général.
Tous autres travailleurs, quels que soient leur pays
d’origine et leur nationalité, peuvent, par des engagements
spéciaux, se placer sous le régime du décret.
Sont considérés comme immigrants les enfants nés
dans la colonie de parents immigrants ou introduits avec
eux. Cependant, à l’âge de vingt et un ans, ils peuvent,
à condition de renoncer à tout droit au rapatriement,
réclamer la qualité de sujet français; ils sont alors assimilés
à tous égards à l’indigène.
L ’administrateur-commissaire de l’immigration et les
syndics sont chargés de contrôler l’introduction des
immigrants, de recevoir les contrats d’engagement et de
rengagement, de vérifier la situation des immigrants.
D’une façon générale, ils remplissent le rôle de protecteur
et de tuteur de ces derniers et veillent à la bonne
exécution des obligations réciproques conclues^ entre
engagistes et engagés.
Les personnes qui désirent entreprendre une opération
de recrutement doivent adresser au gouverneur
général, trois mois au moins à l’avance, une demande
dans laquelle elles indiquent notamment les noms des
engagistes auxquels sont destinés les travailleurs, les
conditions de l ’opération et les stipulations des contrats
d’engagement à transférer aux colons.
Tout habitant qui demande des engagés est tenu de
déposer entre les mains du syndic un cautionnement
fixé à un mois de salaire par travailleur. Il contracte, en
outre, certaines obligations pour le cas où il ne pourrait
recevoir les immigrants introduits.
Le transport des immigrants à bord des navires est
soumis à certaines conditions qui ont pour but de leur
assurer une installation convenable et hygiénique, une
nourriture saine et suffisante. A leur arrivée dans la
colonie, ils sont isolés par mesure sanitaire, pendant au
moins cinq jours; puis on les répartit entre les engagistes
pour le compte desquels a été fait le recrutement.
Une matricule générale des immigrants est tenue à la
fois par le commissaire de l’immigration du port de débarquement
et par les bureaux du gouvernement général.
L’engagiste reçoit pour chaque travailleur un livret
reproduisant les indications inscrites à la matricule générale;
l’engagé est muni d’une carte d’identité.
Le chapitre III du décret fixe les conditions de réception,
renouvellement, transfert et résiliation des contrats
d’engagement des immigrants des deux sexes et réglemente
en détail le régime de ces contrats , leur cession
et les contrats de sous-location.
Les obligations réciproques de l’engagiste et de l’engagé
sont soigneusement déterminées (!).
Les travailleurs immigrants ont droit à leur rapatrie-
1. L’engagiste est tenu de fournir aux immigrants, qui sont répartis par