
Douanes et contributions indirectes. — Dès le début
de 1896, des agents français détachés des douanes
métropolitaines furent substitués aux Hova (•) et assurèrent
les perceptions revenant au budget local de
Madagascar.
Actuellement le service est confié à des agents du
cadre métropolitain, mis à la disposition du gouverneur
général et placés sous la direction d’un inspecteur de
i re classe, chef de service, résidant à Tamatave; if comprend
un contrôleur, des vérificateurs, des commis principaux
et commis, un soüs-liéutenant, des brigadiers,
sous-brigadiers et sous-patrons, des préposés et des
matelots • dés auxiliaires, recrutés dans’ la colonie, complètent
ce personnel. Les fonctionnaires et agents des
douanes sont répartis entre quatorze recettes particulières,
dépendant dè la direction de Tamatave au point
de vue de la comptabilité, du contentieux et de là-statistique
commerciale. Dés postes côtiers relèvent de ces
recettes ; dans quélqués-uns les agents des douanes sont
suppléés par des sous-officiers.
Le servicè dés contributions indirectes a été rattaché
au service des douanes par arrêté du 6 juin 1901 ; il est
spécialement chargé dans la colonie : i° fie J’exércice
fies distilleries et des brasseries ; 2° fie là surveillance
des débits de boissons, au point de vue fiscal et hygiénique
; 3° de la surveillance générale de la circulation
des alcools et de la répression de la fraude, en matière
de distillerie et de brasserie.
La fusion du service des contributions indirectes avec
celui des douanes a fait donner à cette administration
complexe le nom de « douanes et régies » (2).
1. Voir ]a note 2 de la page 346.
-2. Au budget de igo4, les crédits afférents au service des douanes figurent
pour 796210 fr. et au projet de 1906 pour 736 i4o fr.
Trésorerie. — Le service de la trésorerie a été exécuté
jusqu’au 1" mai 1897 par les agents du corps d’occupation,
en attendant qu’il fut régulièrement organisé par
le décret du 8 janvier 1897, que modifia le décret du
27 juillet i8g8'(1)..
Aux termes de ces décrets :
Le service de la trésorerie dans la colonie de Madagascar
et dépendances est d i r i g é par un trésorier-payeur^
soumis à l’autorité du ministre des finances et du ministre
des colonies et justiciable de la Coiir des comptes. Il est
nommé par décret rendu sur la proposition du ministre
des finances, après avis du ministre des colonies.
Ce fonctionnaire est assisté : 1° par des agents de tout
grade de la trésorerie d’Algérie, dans les conditions fixées
par les décrets du i5 mai 1874 et du i5 mars 1889 ; 20 par
dés agents de formation locale, choisis conformément aux
dispositions de l’article 4 du décret du i 5 mai 1874»
Le traitement du trésorier-payeur (2) et des autres
agents de la trésorerie est fixe. Ils n’ont droit, en principe,
à aucune remise', mais ils reçoivent, s’ils sont- détachés
dans des postes, une indemnité de responsabilité de
caisse et une indemnité de frais de bureau Q).
Le trésorier-payeur et les payeurs particuliers, charges
d’un service de préposé du Trésor,- fournissent un cautionnement
dont le montant est fixe par le ministre des
finances..
1. Un décret nouveau est en préparation au sujet du fonctionnement du
service de trésorerie; sés dispositions nè modifient pas les règles essentielles
iudiquées ci-dessus.
2. La solde d’Europe du trésorier-payeur est de 10000 fr. Il reçoit une
indemnité de service de 5 000 fr.
3. Les fonctions de receveur municipal peuvent être, sur la demande des
municipalités,.confiées à. des. agents du. Trésor, .placés hors cadre, .après
entente entre les ministres des colonies et des finances. Ces agents sont
rétribués exclusivement au moyen de remises et n’ont .droit, en congé ou en
cours, de traversée, à aucune solde au compte du budget, de 1 Etat ou du
budget local.