
fabrication de 17b fr. par appareil pouyant produire journellement
quatre barriques de 220 litres et au-dessus — ,
de 125 fr. pour les appareils moins importants. Les marchands
non fabricants sont assujettis à une patente de
cinquième classe. Des autorisations pour ouvrir un débit
provisoire à l’occasion d’une foire, d’un concours ou d’une
fête peuvent être accordées moyennant un droit de 25 fr.
Les mesures fiscales prescrites par l’arrêté du 22 mars
1904, beaucoup plus rigoureuses que les précédentes,
ont pour objet d’empêcher l’extension de l’alcoolisme (!).
b) Les contributions indirectes comprennent :
i° Les droits de douanes à l’importation et à l’exportation,
les droits de consommation, les droits de visite
des animaux tant à l’importation qu’à l’exportation.
La loi du 16 avril 1897 (2) a placé Madagascar et ses
dépendances sous le régime douanier institué par la loi
du 11 janvier 1892 pour les colonies et possessions fran17
1. Les divers impôts ci-dessus indiqués, qui avaient produit 16 170870 fr. 01
en 1902, ont rapporté au budget local au cours" de l’exercice 1903 un revenu
de 17 178526.fr. 12 se répartissant comme suit :
Patentes..................................... 55g 095f 16
Licences......................... 353 4oi 4o
Permis de séjour...................... 377 790 92
Taxe, personnelle. . . . . . . . . 12 008 583 36
Maisons...................................... 579 g58 g4
178 5a6f 12
Rizières. . ..................................... 1 683 548 34
Animaux.................................... 63o 467 81
Célibataires (supprimé en 1904). . 33 195 o5
Assistance médicale.................* . . 885 947 64
Taxe de distillation.................. 66 537 5o
2. Antérieurement à la conquête de Madagascar par le corps expéditionnaire
da généïal Duchesne, en i8g5, le gouvernement malgache avait organisé
un réseau douanier sur toute la côte est, la côte nord-ouest jusques et
y compris Majunga et avait installé quelques postes sur la côte ouest, no
tamment Morondava, Ampassilava et Tulear. Le tarif appliqué consistait
presque toujours en un prélèvement en nature ou en espèces de 10 p. 100
ad valorem sur les importations et variable suivant les produits sur les
exportations. Après l’émission de l’emprunt malgache de 1886 et la convention
passée le 20 juin 1887 entre le gouvernement hova et le Comptoir d’esçaises
non comprises dans l’exception prévue par le paragraphe
2 de l’article 3 . de ladite loi, c’est-à-dire y a
rendu applicable le tarif douanier métropolitain, tant à
l’entrée en France, dans les conditions fixées au tableau
E annexé-à ladite loi, qu’à l’importation des produits
étrangers dans la colonie. Ces produits subissent
les mêmes droits que s’ils entraient en France. Toutefois,
des exceptions peuvent être apportées à cette règle : des
décrets rendus en forme de règlement d’administration
publique et pris sur le rapport du ministre des colonies,
après avis du conseil d’administration de Madagascar,
peuvent soumettre certains articles à des tarifications
spéciales à l’entrée dans la colonie ( ’) [art. 3, § 4 de la
loi du i i janvier 1892].
Les produits originaires de France ou d’une colonie
française sont exempts de tous droits de douanes à leur
entrée à Madagascar. Les produits étrangers déjà importés
avec perception de droits dans une autre colonie française
et introduits ensuite à Madagascar ne payent à l’encompte
de Paris, cet établissement contrôla par l’intermédiaire de ses agents
là perception des droits de douanes dans les six ports de Tamatave, Majunga,
Fénérive, Vobémar, Vatomandry et Mananjary, dont les revenus
constituaient la garantie de l’emprunt. Pendant la guerre de i 8g5, les droits
de douanes furent perçus par des agents français sur les mêmes tarifs.
Depuis,.les douaniers locaux ont été remplacés partout par des agents titulaires
appartenant au personnel des douanes métropolitaines. Jusqu’à la loi
d’annexion de Madagascar à la France, du 6 août 1896, toutes les importations
à Madagascar restèrent frappées des droits de 10 p. 100 ad valorem;
la note insérée au Journal officiel à la suite de cette loi (voir page 157)
déclarait exempts à l’avenir de ces droits les produits et marchandises d origine
française ; les produits étrangers demeuraient provisoirèment soumis
à l’ancien tarif.
La loi du 16 avril 1897 a régularisé cette situation en appliquant à Mada
gascar et à scs dépendances, y compris les anciennes colonies- de Diégo-
Suarez, de Nosy-Be et Sainte-Marie, la loi du 11 janvier 1892, instituant
le régime douanier métropolitain.
1. Inversement, le conseil d’administration peut prendre des délibérations
pour demander des exceptions au tarif métropolitain en faveur de produits
de la colonie, à leur entrée en France. Ces exceptions doivent être également
autorisées par décret rendu après avis du Conseil d’Etat.