
est certainement qui ne sont pas connus, car, entre les
points exploités, de nombreux intervalles paraissent
dignes de retenir l’attention des prospecteurs, et, au sud
d’une ligne allant de Maintirano à Vaingandrano, aucune
recherche n’a encore été effectuée; il y a là, de l’avis du
service des mines, toute une étendue, presque égale au
tiers de la surface de l'île, qui constitue une importante
réserve pour les explorations futures.
Indépendamment de l ’or, les prospecteurs cherchent
aussi les pierres précieuses (saphirs, rubis, tourmalines,
grenats, zircons, topazes, améthystes), dont de nombreux
échantillons ont été trouvés dans les sables de certaines
rivières.
Les autres richesses minières ne sont que peu ou pas
exploitées ; en l’état actuel des conditions économiques et
industrielles de l’île, elles ne paraissent pas devoir procurer
un revenu suffisamment rémunérateur. Les principales
sont: le fer, dont le minerai est d’excellente qualité et
assez abondant ; la houille, dont l’existence avait été depuis
longtemps signalée, notamment dans la baie d’Âm-
bavatoby, mais dont les gisements actuellement connus
ne semblent pas susceptibles d’une exploitation industrielle
; le cuivre, le plomb, le soufre, le nickel, le sel, le
bitume, les ardoises, le cristal de roche, des calcaires et
de nombreuses eaux minérales. On a signalé aussi des
gisements de zinc, d’antimoine et de manganèse, ainsi
que des traces de minerais d’argent dans le nord-ouest.
Législation minière. — L ’arrivée de nombreux prospecteurs
à Madagascar, dès l’achèvement de la campagne
de 1895, obligea l ’administration à étudier la réglementation
d’un régime minier spécial. Cette réglementation
a été fixée : 10 en ce qui concerne les gisements d’or, de
métaux précieux et de pierres précieuses, par un décret
du 17 juillet 1896, qu’a remplacé un acte semblable du
20 février 1902 ; 20 en ce qui concerne les autres métaux,
par un décret du 20 juillet 1897.
Les décrets des 20 février 1902 et 20 juillet 1897 ont
de nombreuses dispositions communes ou analogues.
Nous analyserons d’abord les analogies de chacun d ’eux,
puis nous mentionnerons leurs principales particularités.
à) Règles communes à tous les gisements miniers. —
La propriété des mines est distincte de celle de la surface.
Si un gisement contient à la fois des métaux précieux et
des métaux usuels, le gouverneur général décide, après
enquête, à quelle réglementation il doit être soumis. Le
droit de prospection, de recherche et d exploitation des
mines est reconnu aux Européens et assimilés. L ’exercice
de ce droit n’est ouvert aux indigènes que par une autorisation
du gouverneur général ; il est interdit aux fonctionnaires
en service dans la colonie. Les sociétés formées
pour la recherche et l’exploitation des mines doivent être
constituées conformément à la loi française. La prospection
doit être limitée strictement au prélèvement et au
traitement d’échantillons (arrêté du gouverneur géaéral
du 9 juin 1902.) La recherche ne peut avoir lieu qu’en
vertu d’un permis délivré par le chef du service des mines
et donnant droit exclusif de faire, sous réserves des droits
antérieurs ou des restrictions mentionnées par les règle-,
ments, des travaux de fouilles et de sondages dans un
périmètre déterminé.
Le permis de recherche est enregistré à part au moment
de la demande ; il est valable pour un an, à compter
de la délivrance, et renouvelable; son coût est de 25 francs
pour les gisements de minerais communs et de 100 francs
en ce qui concerne ceux de métaux précieux et de pierres
précieuses. Pour ces derniers, le renouvellement du
permis ne peut être autorisé que deux fois et moyennant
le versement d’un droit de 200 francs pour la première
prorogation et de 5oo francs pour la seconde. Les