
officier, un sous-officier, un fonctionnaire, soit par un
Français ou, à défaut, par un indigène parlant le français.
Les administrateurs chefs de province, les commandants
de cercle, les chefs de district et commandants de
secteur investis de la présidence des tribunaux indigènes
peuvent tenir des audiences foraines de ces tribunaux
dans une localité quelconque de leur circonscription. Ils
sont assistés soit de deux assesseurs du chef-lieu, soit
de deux assesseurs choisis au siège de la tenue de l’aur
dience, de préférence parmi les indigènes parlant le
français.
En matière civile et commerciale, les tribunaux indigènes
du deuxième degré connaissent :
i°De l’appel des jugements rendus en premier ressort
par les tribunaux du premier degré ;
20 En premier et dernier ressort, des actions personnelles
et mobilières supérieures à 1 5oo fr. et inférieures
à 3 000 fr. en principal, et des actions immobilières
supérieures à 100 fr. et inférieures à i 5o fr. de revenus
déterminés soit en rente, soit par prix de bail ;
3° En premier ressort seulement et à charge d’appel
devant la cour d’appel de Tananarive,. des actions personnelles
et mobilières supérieures à 3 000 fr. en principal
et des actions immobilières supérieures à i5o fr.
de revenus déterminés comme ci-dessus.
En matière répressive, ils connaissent : i° de l’appel des
jugements rendus parles tribunaux du premier degré;'
20 En premier et dernier ressort, des délits commis
par les indigènes au préjudice d’indigènes, lorsque la
pénalité prononcée n’excède pas 3oo fr. d’amende ou six
mois de prison ;
3° En premier ressort seulement et à charge d’appel
devant la cour de Tananarive, des autres délits et des
crimes commis par des indigènes au préjudice d’indigènes.
c) Cour d’appel. - La cour d’appel de Tananarive,
lorsqu’elle est appelée à statuer en matière indigène, se
constitue comme pour le jugement des affaires européennes,
avec l’adjonction de deux assesseurs indigènes
parlant le français; ceux-ci peuvent être chargés des
enquêtes sous le contrôle de la cour ; mais ils n’ont dans
le jugement que voix consultative'.
La cour statue sur les appels formés contre les jugements
rendus en premier ressort par les tribunaux indigènes
du deuxième degré.
Procédure. — Pour la procédure et le jugement des
affaires civiles et commerciales soumises aux tribunaux
indigènes du premier et du deuxième degré le président
se conforme autant que possible, pour la citation, 1 instruction
et le débat oral, à la procédure suivie devant les
justices de paix de la colonie.
Il peut toutefois s’inspirer des coutumes et usages
locaux, s’ils paraissent devoir mieux assurer la bonne
administration de la justice.
Devant la cour d’appel, la procédure française fixée
parle décret du 9 juin 1896 est suivie obligatoirement.
Dans les affaires indigènes, le délai pour interjeter
appel est de deux mois à compter de la signification du
jugement. L’appel est formé par une déclaration faite au
greffe de la j uridiction qui a connu l’affaire en premier
ressort. Le président de cette juridiction en fait donner
avis à la partie intéressée aux frais de l’appelant.
L’appelant qui succombe est condamné à une amende
de 5o fr,, qui est consignée au moment de la déclaration
d’appel.
En matière répressive, les informations, poursuites et
instructions sont faites sous la surveillance des administrateurs
ou commandants de cercle, avec le concours,
s’il y a lieu, des assesseurs indigènes. Les autorités fran