
parition totale de ces droits est-elle envisagée comme
très prochaine ;
8° Gomme les imprimeries officielles, Yécole professionnelle
peut faire des travaux pour ies particuliers ou
vendre les oeuvres de ses élèves. Le prix des objets est
versé au compte du budget local ;
g0 Le produit du travail des prisonniers. Une décision
locale du 20 juin 1902 a réglementé les conditions auxquelles
la main-d’oeuvre pénale est mise à la disposition
des particuliers. Geux-ci peuvent être autorisés à employer
des prisonniers, à charge de les nourrir et dè
payer une redevance journalière pour chacun d’eux.
Cfette redevance est de 20 cent, pour la province de Tana-
nàrive. Les employeurs supportent aussi les frais de surveillance;
celle-ci est généralement exercée par des gardes
régionaux. La taxe payée pour chaque surveillant est
double de celle du prisonnier-;
1 o° Le remboursement des frais d’immatriculation des
propriétés particulières. L’arrêté du 9 juin 1902 fixe le
prix des opérations exécutées par le service topographique
au compte des particuliers. Le tarif urbain, le tarif
rural et le tarif mixte, ce dernier s’appliquant aux propriétés
comprenant des terrains urbains et-des terrains
ruraux, sont appliqués proportionnellement à l’étendue
immatriculée et à l’échelle du plan d’ensemble. ,1
Le tarif des opérations en pays -couvert-est. le double
du tarif rural;
i i° Le produit du chemin de fe r de la P6inte-Tanio\
Un arrêté du 28-juillet rgo3 définit la situation du chemin
de .fer: de la Pointe-Tanio à Tamatave, au point de
vue budgétaire ; l’exploitation est faite par les soins et
au compte de fia; colonie. Le même arrêté en réglemente
le fonctionnement et la comptabilité. L’usage du chemin
de fer par les particuliers offre la singularité de laisser
rembarquement, le débarquement et l’arrimage des
marchandises aux risques et périls des expéditeurs et
des réceptionnaires ;
12a Les recettes diverses et accidentelles comprennent
tous les versements au budget local qui ne peuvent
entrer dans les catégories des recettes ordinaires du
budget et ne proviennent pas de ressources exceptionnelles
alimentant le budget extraordinaire.
, Assiette et perception des impôts. — L’administrateur
chef de province assure l’établissement des rôles
annuels des contributions directes d’après les recensements
de contribuables et de la matière imposable.. Les
règles applicables en ce qui concerne les impôts indigènes
ont été fixées par l’arrêté du i4 mai 1901 et par
les récents arrêtés des 3o octobre.et 10 décembre 19 0 4 .
La perception est assurée par des fonctionnaires indigènes
et chefs de villages responsables du recouvrement de leur
circonscription. Une remise^ généralement 10 p. ,100, est
allouée aux agents percepteurs et. répartie entre eux par
le chef de la province. Les exemptions d’impôts directs
peuvent être accordées par le gouverneur général dans
des cas exceptionnels.
,ba PeroePtio 11 des impôts dus par les Européens.ou
JNs§ npérée par des agents européens.
Ùne circulaire dp 8. septembre, 1.899 a 1 fe é les règles
applicables aux réçlaipptjphs,
Résultats des précédent^ exercices. —- Les exercices
précédents du budget de Madagascar n’ont donné aucun
mécompte^ les recettes* ayant', ainsLqu’il a été dit plus
haut, toujours dépassé tes dépensés,’malgré l’affectation
d’une partie des ressources normales'à des travaux d’intérêt
général, xpii auraient pu être soldés sur les fonds
d’emprunt. •