
. Dangers du système.. — Le vice capital du décret
était dans cette disposition,. qui rompait l’unité d’action
que ses auteurs avaient voulu concentrer entre les mains
du résident général, à qui étaient dévolus, en toute autre
matière, des pouvoirs analogues à ceux du gouverneur
général de l’Indo-Chine. L’indépendance du commandement
militaire vis-à-vis du résident général fut certainement,
en dépit de leur bonne volonté mutuelle, une des
causes qui retardèrent la répression des troubles qui devaient
bientôt se produire.
Alors que l’administration civile se montrait disposée
à accorder sa confiance aux agents indigènes, l’autorité
militaire disait avoir de sérieux motifs de les tenir en
suspicion. Le résident général ne voulait pas paraître
a priori douter du loyalisme des fonctionnaires malgaches
haut placés et entendait les juger d’après le concours
qu’il en recevrait. Le commandant supérieur des
troupes, ayant encore présents à l’esprit les difficultés de
la campagne et les incidents qui avaient suivi la signature
du traité du I er octobre, croyait, au contraire, hors
de doute la duplicité et les trahisons du gouvernement
hova.
De telles divergences d’appréciation de la situation
politique devaient fatalement entraîner des désaccords,
sur lesquels aucune autorité supérieure ne pouvait se
prononcer immédiatement.
à la fois l’esprit ; aussi le contexte présentait-il quelque incohérence. D’après
la rédaction originelle de l’article 4 les forces de terre et de mer étaient à la
disposition du résident général, responsable de la défense de Madagascar ;
par oubli, ces derniers mots et cette déclaration se trouvèrent maintenus dans
la rédaction définitive, où, deux lignes plus loin, sur la demande du ministre
de la guerre, on retirait au chef de la colonie le commandement et la
disposition des troupes, sans lesquels il devenait matériellement impossible
qu’il prganisât la défense, et moralement impossible de lui en faire porter la
responsabilité. L’article suivant mettait le corps d’occupation sous la direction
du ministre de la guerre, et rendait à son tour responsable de la défense
le ministre .des colonies. » (Note de M. le résident général Laroche.)
Il eût- certes mieux valu, si on ne voulait pas donner
à l’administration civile tous les moyens d’action qui lui
étaient indispensables pour maintenir l’ordre, retarder
son installation jusqu’ à ce que la pacification fût complète
et maintenir provisoirement tous les poüvoiis au
commandant du corps d’occupation.
Premières mesures d’organisation administrative
française. — Plusieurs mesures furent prises à la fin de
i8g5 et au début de 1896 par le gouvernement métropolitain
en vue de l’organisation politique, administrative
et judiciaire de Madagascar. Les principales furent
les suivantes :
i° Le décret du 11 décembre i 8g 5 plaça auprès du
résident général un secrétaire général, à qui il pouvait
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, et un conseil dé
résidence, dont la composition et les attributions ne
furent déterminées que par un décret du 3 août 1896 ;
20 Un décret du 28 décembre 1896 créa un personnel
des résidences, destiné à seconder le résident général.
Ce personnel, qui comprit des résidents, des vice-résidents
et des chanceliers, relevait directement du résident
général et devait représenter l’autorité française
dans les provinces ; le siège des résidences et vice-résidences
était fixé par arrêtés du résident général provi-
soiremént exécutoires, mais soumis à l’approbation du
ministre des colonies ; le nombre et le grade des fonctionnaires
affectés à chaque résidence était déterminé
dans les mêmes formes, .et la répartition des résidents,
vice-résidents et chanceliers était laissée à la désignation
du résident général.
Les attributions des résidents comprenaient (') l’exécution
des instructions du résident général, le contrôle
1. Ces attributions sont demeurées aux administrateurs après l’annexion..