
Pouvoirs résultant des décrets des 11 décembre
1895, 30 ju ille t 1897 et 9 novembre 1901. — Divers
décrets ont fixé les pouvoirs ët attributions du gouverneur
général. Le premier en date et le principal est celui
du 11 décembre 1895, « concernant le résident général »,
dont presque toutes les dispositions sont encore en vigueur
et ont été déclarées applicables au gouverneur
général, par l’acte précité du 3o juillet 1897.
Le décret du 11 décembre i 8g5 n’a été modifié que
sur un point, celui des pouvoirs militaires du gouverneur
général (*), qui, limités d’abord trop étroitement, furent
étendus par un décret du 11 juillet 1896, attribuant au
résident général de Madagascar les mêmes pouvoirs militaires
que ceux qui avaient été-dévolus au gouverneur
général de l’ Indo-Chine et aux gouverneurs des colonies
par les décrets des 27 janvier 1886 et 3 février 1890. Ces
derniers règlements ont été remplacés par les décrets du
9 novembre 1901, réglant les relations entre les gouverneurs
et les commandants des troupes aux colonies,
et du 26 mai 1903, portant organisation du groupement
dés forces militaires stationnées aux colonies.
Les dispositions combinées de ces divers actes (2)
définissent les attributions du gouverneur général de
Madagascar d’une manière sensiblement plus large que
ï . Voir première partie, p. i 35, i 36 et 159.
2. Les textes principaux fixant les pouvoirs du gouverneur général de
Madagascar et dépendances sont les suivants :
i° Décret du 11 décembre i 8g5.
A r t . I e r . — Le résident général est le dépositaire des pouvoirs de la République
française dans toute l’île de Madagascar et ses dépendances.
,11 est nommé par décret du président de la République et relève du ministre
des colonies.
Il a seul le droit de correspondre avec le gouvernement de la République
(sa u f l ’exception relative au commandement des troupes, réglée par l’article
5 — abrogé').
Il communique avec les divers départements ministériels par l’intermédiaire
du ministre des colonies.
11 correspond directement avec le gouverneur général de l’Indo-Chine,
ne le sont celles des gouverneurs des autres colonies,
les gouverneurs généraux de l’Indo-Ghine et de l’Afrique
occidentale exceptés. Il s’y manifeste une évidente intention
de rehausser la situation et le prestige du gouverneur
général, et de lui donner une initiative aussi étenavec
les gouverneurs des possessions françaises dans l’océan. Indien, avec les
consuls de France dans l’Afrique australe, les côtes de l’océan Indien, les
Indes néerlandaises et l’Australie.
Il ne peut engager aucune négociation diplomatique sans l’autorisation du '
gouvernement de la République.
A r t . 2. —y Le résident général organise, dirige ou contrôlé les différents
services de Madagascar et de ses dépendances, il nomme à toutes les fonctions
civiles exercées par les Français, en dehors du personnel de la magistrature
et des trésoriers-payeurs ou des trésoriers particuliers visés par l’article
i 55 du décret du 20 novembre 1882, et à l’exception des emplois
ci-après: secrétaire général de la résidence générale, résidents, vice-résidents
et chefs des principaux services administratifs. Les titulaires de ces derniers
emplois sont nommés par décret sur sa présentation.
En cas d’urgence, le résident général peut suspendre ces fonctionnaires et
les renvoyer en France à la disposition du ministre ; il doit en rendre compte
immédiatement au ministre des colonies.
A r t . 3. — Le résident général a sous ses ordres directs toutes les autorités
(sa u f l ’exception mentionnée à l’article 5, relative au commandant
des troupes — abrogé').
II peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au secrétaire général de la
résidence générale, qui est appelé à le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
A r t . 4 - — Paragraphes 1, 2 et 3 remplacés par le décret du g novembre
igoi, article i er : « Les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies sont
responsables, sous l’autorité directe du Ministre des colonies, de la défense
intérieure et extérieure des colonies. Ils disposent, à cet effet, des forces de
terre et de mer qui y sont stationnées. » — Et article 5 : « Aucune opération
militaire, sauf le cas d’urgence, oh il s’agirait de repousser une agression, ne
peut être entreprise sans l’autorisation du gouverneur, qui en fixe le caractère
et le but. Il en est de même pour toute modification d’une opération en cours.
— La conduite et l’exécution appartiennent à l’autorité militaire, qui en rend
compte au gouverneur. »
Paragraphe 4- — L’état de siège ne peut être établi ou levé que par le
résident général.
A r t . 5. — Abrogé par le décret du 11 juillet i 8g6 et remplacé par les
dispositions des articles 6 et g du décret du g novembre igoi : « Art. 6.
Les créations ou suppressions des postes militaires aux colonies, qu’il s’agisse
d’installations matérielles ou de mouvements de troupes, ne sont ordonnées
par l’autorité militaire qu’après décision dp gouverneur, prise sur l’avis ou
l’initiative du commandant supérieur des troupes. » — « Art. 7. La correspondance
du commandant supérieur des troupes, destinée au ministre de la
guerre ou au ministre des colonies, est toujours adressée, par bordereau séparé,
au gouverneur, qui la transmet'en original, avec ou sans observations,