
L’adultèrê (*) est puni chez l’homme et chez la femme
d’une amende et subsidiairement des fers;
Le mariage est dissous par le divorce ou par la mort.
La répudiation, ancienne coutume, a été abolie en 1881.
Le divorce ne résulte jamais du consentement mutuel,
mais d’un jugement régulier. La femme ne peut se remarier
qu’après un an.
Paternité et filiation. — L’enfant né dans lé mariage
est toujours réputé légitime, à qùelque époque qu’il soit
venu aü monde après l’union conjugale. Cette règle s’explique
par les moeurs, qui admettent une cohabitation
d’essai entre les futurs époux avant le mariage (2).
L’enfant né après le divorce peut être reconnu comme
légitime ou désavoué par le père, en vertu d’une déclaration
enregistrée sur les livres du gouvernement. L’enfant
né après la mort du mari est déclaré légitime ou non
légitime par la famille, qui, d’ordinaire, appuie sa décision
sur le temps écoulé depuis le décès (environ dix mois
au maximum).
Les enfants naturels, très nombreux dans la société
malgache, jouissent des mêmes droits que les enfants
légitimes. Ils ne peuvent être légitimés que par adoption.
Lorsqu’une femme se marie, lès enfants nés hors mariage
ou d’un précédent mariage la suivent dans la
famille du mari, où ils sont acceptés et bien traités.
1. Aujourd’hui là polygamie est interdite par la loi, mais cela n’empèche
pas nombre de Hova riches d’entretenir sous leur toit plusieurs femmes, dont
une seule est légitime, la vadi-be, qui accepte la cohabitation des concubines
vadi-kely. Les enfants de l ’une et des autres sont généralement acceptés
par le père et élevés indistinctement ensemble.
2'. Dans l’ancien droit malgache, le père avait le droit, à la naissance
d’un enfant, de l’accepter ou de le rejeter. Dans ce dernier cas l’enfant se
trouvait sans famille. Le père pouvait aussi infliger à ses enfants des châtiments
corporels violents, et même, avant le code de 1868, les vendre comme
esclaves ou les répudier.
La filiation des enfants légitimes peut se prouver aujourd’hui : i° par acte
de naissance inscrit sur les registres de l’état civil ; a0 par la possession d’état
d’enfant légitime ; 3° enfin par témoins.
Les enfants adultérins, sans être l’objet d’une réprobation
spéciale, ne sont pas admis en général aux mêmes
avantages que les enfants naturels.
Majorité, tutelle, interdiction. —- Ces matières ne sont
l’objet d’aucune règle précise et sont laissées à l’appréciation
du juge. Les règles du droit, français: tendent à suppléer
à l’insuffisance de la coutume locale.
Adoption. L’adoption est extrêmement répandue
à Madagascar (:). Elle n’est limitée que par la condition
du consentement de l’adoptant et de l’adopté ; lorsqu’il
s’agit d’enfants en bas âge, leur consentement est suppléé
par celui de leurs parents ; encore n’est-ce pas absolument
indispensable. En dehors de cette unique
restriction, l’adoption est libre quels que soient le sexe,
la condition et l’âge des personnes.
L’adoption entre yifs doit être prononcée devant quatre
témoins et dûment enregistrée, Elle peut résulter
auasi d’un testament, mais pour qu’elle soit valable cet
acte doit être antérieur au décès d’une semaine au
moins.
L’adopté a sur la succession de l’adoptant tous les
droits d’un enfant légitime ; il 11e perd d’ailleurs pas ses
droits dans: sa famille naturelle. Les obligations ordinaires
de parents à enfants existent entre les adoptants
et les adoptés. L’adopté n’a aucun droit sur les biens des
parents de l’adoptant, mais ses enfants succèdent régu1.
L usage de 1 adoption provient du désir qu’ont les Malgaches de ne pas
mourir sans postérité et d’être assurés d’avoir une famille qui prendra soin
de leur sépulture. J1 est tellement fréquent, qu’il serait difficile, paraît-il, de
trouver plusieurs familles n’y ayant pas eu recours. La faculté d’adoption
est illimitée ; elle peut s ’appliquer soit à des membres de la famille (adoption
d enfants rejetés, adoption du père ou de la mère par leur enfant, du petit-
fils par les grands-parents ou inversement, de frère et de soeur, d’oncle et
de nièce, de mari et de femme), soit à des étrangers à la famille,
.,. ,e adoptif est tenu de pourvoir; s’il y a lieu, à l’entretien et à
e ucafion des enfants adoptés; l’adopté est tenu, le cas échéant, de l’obligation
alimentaire envers l’adoptant.