
constatation de la mise en valeur, le concessionnaire n’a pas consenti
à se faire représenter à l’expertise, il sera passé outre. L’Etat
pourra reprendre possession des parties non utilisées sans qu’aucune
indemnité puisse lui être réclamée; les frais de bornage de la
partie à reprendre par l’Etat seront à la charge du concessionnaire.
A r t . g. — Toutefois, des concessions dont la superficie ne sera,
dans aucun cas, inférieure à 5o hectares d’un seul tenant, pourront
être accordées, sans conditions d’installation et de mise en valeur,
aussitôt après accomplissement des formalités d’immatriculation,
au prix minimum de 100 fr. l’hectare dans les régions de l’ouest
et. du nord et de ifio fr. par hectare sur la côte est et dans le haut
pays. Dans ce cas, le demandeur ne pourra occuper le sol qu’après
avoir versé le montant intégral du prix afférent à la contenance demandée
et avoir obtenu le titre de vente, qui sera délivré par le gouverneur
général, le conseil d’administration consulté.
A r t . io .' — Les terres du domaine peuvent être louées, mais seulement
en dehors des périmètres de colonisation, par baux renouvelables
de quinze ans au maximum, au prix minimum, payable
d’avance, de a5’ cent, par hectare et par an dans les régions de
l’ouest et du nord et de 5o cent, par hectare et par an sur la côte est
et dans, le haut pays.
A r t . i i . — Pendant la durée de son bail, le locataire d’une terre
aura le droit de préemption pour l’acquérir au prix indiqué aux
articles 2 et 9. Quand un locataire aura laissé s’ écouler Six mois
sans payer le prix annuel, payable à l’avance, de son bail, ce bail
sera annulé de plein droit et le domaine reprendra possession de sa
terre.
A r t . 12. — Les concessions mesurant une superficie supérieure
à 10 hectares et traversées ou bornées par des cours d’eau navigables
ou flottables ou des voies de communication, ne pourront
avoir, sur ces voies ou cours d’eaü, un développement excédant le
quart de leur périmètre total.
A r t . i 3. — Lorsque les terrains domaniaux ont une valeur exceptionnelle,
parce qu’ils sont situés dans un lieu habité, ou pour toute
autre raison, le gouvernement se réserve le droit de ne point leur
appliquer les présentes dispositions.
Si plusieurs compétiteurs demandent la concession d’un même
lot, le gouvernement aura recours à l’adjudication. Toutefois, si un
même lot fait l’objet de deux demandes de concession, l’un par bail,
l’autre par vente, ce lot sera réservé au demandeur qui aura offert
d’en effectuer l’acquisition.
A r t . 14. — L’Etat se réserye, pendant dix ans à partir du jour
de la délivrance du titre provisoire de concession, le droit d’établir,
sur le lot concédé ou loué, sans être tenu à aucune indemnité au
profit du locataire ou concessionnaire, et à la seule condition de nè
pas toucher aux constructions, les ouvrages, routes, chemins de fer
ou canaux dont l’établissement serait décidé par mesure d’utilité publique.
A r t . i 5. — Les terrains qui seraient reconnus nécessaires au
parcours du bétail ne pourront être aliénés au profit d’un particulier.
Ces terrains et ceux destinés à la constitution des périmètres
urbains et suburbains et qui,’ à ce titre, ne seront pas susceptibles
d’être concédés dans les conditions du présent arrêté, seront déterminés,
dans chaque cas, par décision du gouverneur général en
conseil d’administration.
A r t . 16. — Le présent arrêté n’est pas applicable aux concessions
d’une superficie supérieure à 10000 hectares, qui feront l’objet de
contrats spéciaux, soumis à l’approbation de M. le ministre des
colonies.
En résumé., la réglementation des concessions de terre
permet la vente, la location ou la remise gratuite, par
l’administration locale, de parcelles du domaine inférieures
à 10000 hectares. La vente se fait : i° sans conditions
autres que le payement de la valeur totale et des
frais d’immatriculation, pour des parcelles de 5o hectares
au moins, au prix de 100 fr. l’hectare dans
l’Ouest et le-Nord et de i 5o fr. l’hectare dans l’Est
et le Centre ; 20 sous conditions de mise en valeur immédiate
et de payement des frais d’immatriculation, au prix
min imum de 2 f r . ou de 5 fr. l’hectare, suivant la
même distinction de régions ; le prix doit être versé ou
consigné sans délai ; toutefois, si l’acquéreur est Français,
il peut effectuer le payement en deux fois, moitié
lors de la demande de concession, moitié lors de la délivrance
du titre définitif.
La location se fait, en dehors des périmètres de colonisation,
par baux renouvelables de quinze ans au maximum,
à raison de 25 cent, ou 5o cent, l’hectare, suivant
la région, et payables d’avance annuellement, sous peine
de retrait et d’annulation du bail en cas de non-payement
après un retard de six mois.
Les concessions gratuites sont réservées aux citoyens
français ; elles ne peuvent excéder 100 hectares et sont