
a) Immatriculation. — La propriété peut, en principe,
être conservée et réçjie, à Madagascar, conformément aux
dispositions du Gode civil métropolitain; Vimmatriculation
est facultative ; elle n’est obligatoire que dans les
cas de ventes, locations ou concessions de terrains domaniaux,
et pour les biens achetés à des indigènes par des
Européens ou assimilés. A partir du moment où un immeuble
a été placé sous le régime de l’immatriculation,
il’passe sous l’empire des dispositions du décret du 16 juillet
1897. Toutefois, les dispositions du Code civil, qui
ne sont contraires ni à ce décret, ni au-statut personnel
des Malgaches, ni aux règles des successions des indigènes
titulaires de droits réels immobiliers, s’appliquent
aux immeubles immatriculés (fonds de terre et bâtiments)
et aux droits réels sur ces immeubles (').
Tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment
de l’immatriculation sont inscrits sur un titre de
propriété, qui forme leur point de départ unique, à l’exclusion
de tous droits antérieurs ; les droits réels postérieurs
n’existent à l’égard des tiers que par le fait et du
jour de l’inscription sur le titre. Sont aptes à requérir
l’immatriculation: i° le propriétaire et le copropriétaire;
20 les bénéficiaires d’usufruit, d’usage ou d’habitation,
d’emphytéose, de superficie et d’antichrèse ; 3° le créancier
hypothécaire non payé à l’échéance, huit jours
après une sommation infructueuse, et le locataire ayant
un bail de plus de trois années ; 4° avec le consentement
du propriétaire ou copropriétaire, les bénéficiaires de
servitudes foncières et d’hypothèques. Les frais de l’immatriculation
sont, sauf convention contraire, supportés
par le requérant. L ’autorité compétente pour opérer l’immatriculation
est le conservateur de la propriété foncière,
n 1. Voir page 4^2 rémunération des droits réels immobiliers susceptibles
d’être inscrits sur les litres de propriété.
dont le rôle et les attributions sont exposés plus loin,
p. 476.
Toutes les contestations se rapportant aux immeubles
immatriculés sont du ressort des juridictions françaises.
h) Procédure de l’immatriculation. — Cette procédure
a pour effet de purger les immeubles des droits antérieurs
et de donner un point de départ fixe à la propriété.
Elle renferme deux phases ; d’abord, une phase administrative,
commençant à la demande d’immatricülâtion et
comprenant la publicité donnée à cette demande, le
bornage de l’immeuble, la réception des oppositions et
les mesures à prendre pour la protection des incapables
ou des non-présents ; ' en second lieu, une 'phase judiciaire,
comprenant l’envoi, au greffe du tribunal de première
instance ou de la justice de paix à compétence
étendue, du dossier relatif à la demande en immatriculation,
avec le plan de l’immeuble et les oppositions, s’il
en existe. Le tribunal statue sur l’admission de la demande,
ordonne l’inscription des drcftts réels, dont il
reconnaît l’existence, et fait rectifier, s’il y a lieu, le bornage
et le plan. Lorsque les demandes portent sur un
revenu supérieur à i 5o fr., la décision du tribunal est
susceptible d’appel devant la cour de Tananarive. Le
conservateur procède,, après vérification du bornage et
du plan, si elle est ordonnée, à l’immatriculation de l’immeuble,
d’après l’expédition de la décision du tribunal,
qui lui est délivrée, signée conforme par le greffier et
contresignée du juge-président ou du juge de paix à
compétence étendue.
c) Le titre de propriété est immatriculé sur un registre
spécial tenu en langue française par le conservateur de
la propriété foncière ; il porte description de l’immeuble,
indication de sa contenance, des plantations ou constructions
qui s’y trouvent et inscription des droits réels et
charges qui le grèvent. Il est daté, porte un numéro