
Le budget local est, conformément à l’article 9 du
décret du 11 décembre 1895 e tà l’article 10 du décret
du 3 août 1896, arrêté chaque année en conseil d’administration
par le gouverneur général et soumis à l’approbation
du ministre des colonies. Le gouverneur général
en assure l’exécution et peut le rendre provisoirement
exécutoire, au cas où l’approbation définitive ne lui serait
pas encore parvenue au Ier janvier de l ’exercice intéressé.
Il est établi conformément aux prescriptions des décrets
du 20 novembre 1882 sur le service financier des colonies
et du 3o janvier 1867 sur ^es pouvoirs des gouverneurs
en matière de taxes et contributions^). Il est rendu
public par la voie de l’impression et notifié au trésorier-
payeur. Le secrétaire général du gouvernement général
en est ordonnateur. Il peut faire des délégations aux
directeurs, chefs d’administration et administrateurs
(décret du 7 janvier 1896).
Le budget local de Madagascar et dépendances est
divisé en deux grandes sections, les recettes et les dépenses.
Chacune de ces divisions comprend des chapitres
subdivisés en articles.
A l’origine, en 1896, le budget des recettes fut
constitué exceptionnellement au moyen : i° des crédits
inscrits au titre du budget des affaires étrangères pour
les services de la résidence générale de Madagascar ;
20 des crédits et subventions prévus précédemment pour
les anciennes possessions, rattachées à l’administration
de la grande île par le décret du 28 janvier 1896 ;
1. Dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion,
les gouverneurs sont autorisés à déterminer, par arrêtés en conseil
d’administration, l’assiette, le tarif, les règles de perception et le mode de
poursuites des taxes et contributions publiques. Les droits de douanes sont
exceptés de cette attribution... — Les arrêtés rendus par les gouverneurs
eu vertu des dispositions précédentes sont immédiatement soumis à l’approbation
du ministre des colonies ; les arrêtés sont toutefois provisoirement
exécutoires. (Déc. du 3o janvier 1867.)
3° des impôts que l’administration a pu percevoir ; 4° de
l’encaisse du gouvernement malgache, qui ne s’élevait
qu’à 281 846. fr. 26. En 1897, le budget local n’a été
établi qu’en dépenses, les éléments d’appréciation pour
évaluer les prévissions de recettes faisant encore pres-
qu’entièrement défaut. Ce n’est que pour 1898 que ces
prévisions ont pu être fixées, en tenant compte du recensement
de la population effectué dans une partie
de l’île et du produit des impôts recouvrés pendant les
premiers mois de 1897.
Les recettes et les dépenses ont d’ailleurs.été constamment
évaluées avec sagacité, les premières ayant toujours
dépassé les secondes (*).
Contrairement à l’ordre établi dans la présentation du
budget local, il paraît rationnel ici d’analyser d’abord le
budget des dépenses et d’examiner ensuitè celui des recettes,
qui sera suivi de quelques indications sur les impôts
qui l’alimentent.
Section des dépenses —- Le budget des dépenses de
Madagascar, arrêté en 1904 et en 1905 au même chiffre
que celui des recettes, est réparti en 29 chapitres, divisés
comme suit :
jgo4(*). igo3.
(Projet.)
2 iôt 3i 5f » 2 128 i6of »
C h a p i t r e I e r . — Personnel de l'administration
française (gouverneur
général et secrétaire général, personnel
des administrateurs des
affaires civiles, traitement civil des
officiers occupant des emplois d’administrateur,
agents divers et dépenses
diverses). % . . . . .
1. Voir ci-dessoùs le tableau des bonis réalisés sur le budget local depuis
1836, p. 353.
- 2. Budget définitif, modifié par arrêté du 2k mars ,1904. aI