
cer, au nom du gouverneur général, les poursuites en
réparation de délits et contraventions commis dans les
bais soumis au régime forestier ; ils peuvent accepter des
transactions soit avant, soit après jugement, mais sous
réserve de l’approbation du gouverneur général en conseil
d administration, si ces transactions ont trait à des
délits susceptibles d’entraîner une peine supérieure à
i ooo fr. d’amende ou de réparation civile. Les délits
forestiers les moins graves se prescrivent par six mois,
les plus graves par deux ans, à compter de la constatation
; toutefois, le délai de prescription des premiers est
porté, à un an, si le procès-verbal ne désigne pas les
prévenus.
Les peines prévues par le décret sur le régime forestier
peuvent être portées au double en cas de récidive,
c est-à-dire lorsque, dans les douze mois précédents, il a
déjà été rendu contre le délinquant ou contrevenant un
jugement pour délit ou contravention forestière.
Les produits forestiers exploités ou transportés en
fraude sont confisqués et peuvent être saisis chez les
receleurs. Les concessionnaires et patrons sont civilement
responsables pour les délits et contraventions commis
par leurs ouvriers, employés ou préposés ; les maris,
pères, mères et tuteurs le sont également pour leurs
femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux
et non mariés.
La contrainte par corps, dans la limite de huit jours à
six mois, pouvant aller jusqu’à une année en cas de récidive,
est applicable pour l’exécution des jugements de
condamnation en matière forestière.
Mesures complémentaires prises pour la mise en
valeur du domaine forestier. — Là réglementation qui
vient d’être exposée ci-dessus a permis de donner suite
aux demandes de concessions adressées au gouvernement
général, de diriger et de surveiller l’exploitation des
forêts domaniales. Toutefois, les règles générales fixées
par le décret ne pouvant être rigoureusement appliquées
dans toutes les parties de l’île, l’article io4 autorise le
gouverneur général à édicter, par arrêté en conseil d’administration,
des mesures transitoires pour les régions
où une législation complète ne saurait, sans inconvénient,
être immédiatement mise en vigueur. En outre, le
gouverneur général peut, dans les mêmes formes, adopter
telles mesures d’exécution qu’il juge susceptibles
d’assurer dans de bonnes conditions l’application des dispositions
réglementaires du décret.
Usapt de ces pouvoirs, le général Gallieni a, en diverses
circonstances, pris des arrêtés pour réglementer provisoirement
l’exploitation des forêts dans certaines provinces
ou y autoriser des délivrances de « permis temporaires
de coupes de bois », d’une durée variable suivant
l’importance des coupes ('). Ces permis donnent lieu à la
perception de redevances, soit fixes, à raison de
5 fr. par exploitant ou ouvrier et pour trois mois,
soit variables et proportionnelles à l’importance et à la
valeur des arbres exploités.
En vue de faciliter la reconstitution des bois dans des
régions complètement dépeuplées de végétation forestière,
particulièrement dans le centre de l’île, des pépinières
ont été créées ; on y a fait des semis destinés à
fournir des sujets pour la constitution de nouveaux groupements.
Diverses essences particulières ont été choisies
à cet effet, notamment l’acacia, le lilas du Cap, l’érable,
le frêne, le bouleau, le paulownia, le tamarin, etc.
Enfin, un arrêté, important, du 23 janvier igo3, a fixé
les conditions de la location de parcelles de forêt domaf-
niales en vue de la culture à faire sous bois. Cet arrêlé a
i. Voir, notamment, les arrêtés du 2a décembre 1903, concernant la province
de Tulear, et celui du 27 mars 1904, concernant celle de Mananjary.