
tions indigènes, soit en utilisant la brigade de garde régionale
dont il dispose comme force de police.
b) Attributions d’ordre militaire. — Le chef de province
a l’administration des hommes (Français) des
différentes classes de réserve domiciliés dans sa circonscription;
il tient le contrôle de ces hommes, reçoit les
déclarations de changement de résidence et, depuis que
la gendarmerie a été supprimée dans la colonie, assure
le service du recrutement.
A l’égard de l’autorité militaire, il ne peut qu’exercer
le droit de réquisition au commandant des troupes pour
les opérations à entreprendre et dont cet officier a la
direction.
c) Attributions d’ordre judiciaire. — L’administrateur
chef de province est chargé de :
Remplir les fonctions de juge de paix et de juge d’instruction
dans les centres où n’-existent ni tribunal de première
instance, ni justice de paix a compétence étendue ,
Remplir les fonctions d’officier de police judiciaire;
Présider les tribunaux indigènes ;
Remplir les fonctions d’officier de l’état civil, en
ce qui concerne les individus autres que les indigènes,
et s’assurer que l’état civil des indigènes est régulièrement
tenu par les fonctionnaires indigènes qui en sont
chargés ;
Proposer les agents devant remplir les fonctions de
notaire, d’huissier et de commissaire-priseur dans les
centres où n’existent ni tribunal de première instance,
ni justice de paix à compétence étendue ;
Recevoir et instruire les demandes en naturalisation
formées par des étrangers ;
Désigner les curateurs aux successions et surveiller
l’exécution des opérations de liquidation ;
Légaliser, le cas échéant, par délégation du gouverneur
général les actes à transmettre hors de la colonie.
d) Attributions d’ordre financier. — Le chef de province
doit : .
Assurer l’établissement des rôles annuels d impôts et
instruire les demandes d’exonération ;
Fixer les dates de perception des impôts indigènes et
les remises à allouer à titre de rémunération aux agents
chargés du recouvrement ;
Veiller à la rentrée régulière des impôts et des droits
de marchés ;
Rendre compte au gouverneur général des résultats
donnés dans la province par les systèmes d’impôts en
vigueur ;
Comme délégué du secrétaire général, ordonnancer les
dépenses du budget local dans la province.
e) Attributions d’ordre économique. —• Le chef de province
a pour mission de :
Statuer sur les contraventions aux règlements relatifs
au domaine public ; instruire les demandes de concession
sur le domaine privé et s’assurer de la mise en
valeur de ces concessions ;
Expertiser les immeubles sur lesquels des avances
remboursables sont demandées au budget local par des
colons ;
Créer et entretenir les établissements agricoles utiles
à leurs administrés et à la colonie : muraies, magnaneries,
etc.;
Veiller à l’observation de la législation forestière et
minière, et s’assurer que les exploitations ne donnent
lieu à aucun abus ;
Veiller à l’observation de la réglementation sur la
main-d’oeuvre ;
Rendre compte périodiquement au gouverneur général
de la situation économique de la province, en lui transmettant
les statistiques établies par les services placés
sous son autorité et vérifiées par lui ;