
Les articles 23 à 35 fixent les règles générales d’exploitation
que doivent observer les concessionnaires ;
elles ont pour principal objet de laisser aux exploitants
toute la latitude nécessaire pour tirer parti de la concession
sans dévastation des richesses forestières ; le mode
d exploitation des arbres et lianes à caoutchouc, des
gommes et résines et des écorces tannifères donne d’ailleurs
lieu à l’établissement de clauses spéciales.
b) Redevances. — En retour des droits que lui confère
le permis d’exploitation, le concessionnaire est soumis
aux redevances suivantes, exigibles d’avauce et
chaque année, sans qu’il puisse y avoir lieu à remboursement
de la part de la colonie : io cent, par hectare et
par an pour les concessions d’une superficie égale ou
inférieure à 20 000 hectares ; ce prix peut être augmenté
par une décision prise par le gouverneur général en conseil
d’administration pour les, concessions d’une superficie
inférieure ou égale à 10000 hectares et par le
ministre des colonies au delà de cette étendue.
Pour les concessions d’un seul tenant ou situées à
proximité l’une de l’autre et relevant d’un même exploitant,
particulier ou société, d’une superficie supérieure à
20 000 hectares, le taux de la redevance annuelle à
l’hectare est augmenté de 5 cent, par chaque lot ou
fraction de lot de 20 000 hectares, contenu dans la concession.
Ces redevances, ainsi que les prix d’adjudication et
revenus forestiers de toute nature, sont versées à la
caisse des receveurs des domaines.
De plus, les concessionnaires sont tenus de fournir,
chaque année, vingt journées d’ouvriers terrassiers par
5oo hectares de forêt concédés ou fraction de 5oo hectares.
Ces ouvriers sont employés par le service forestier
à des travaux de plantations ou autres, touchant à l’amélioration
des forêts de la province.
Bois particuliers. — Les particuliers qui possèdent
des bois en vertu de titres réguliers peuvent en jouir en
toute propriété, sous réserve de ne pas défricher par le
feu et sans autorisation du gouverneur général. Ces restrictions
à l’usage absolu du droit de propriété ne sont
applicables ni aux parcs et jardins clos attenant à des
habitations, ni aux bois non clos, d’une étendue inférieure
à 10 hectares, à moins qu’ils ne soient attenants
à un autre bois qui compléterait une contenance de
10 hectares, ou qu’ils ne soient situés sur une montagne
ou sur ses pentes.
Reboisement. — Le titre VI du décret du 10 février
1900 comporte quelques dispositions en vue du reboisement
des parties dévastées du domaine, dont la restauration
peut être déclarée d’utilité publique par arrêté du
gouverneur général pris en conseil d’administration.
Les périmètres de reboisement sont constitués à la
diligence des agents forestiers. Les terrains appartenant
à des particuliers, qui sont englobés, peuvent être acquis
par la colonie, soit à l’amiable, soit par voie d’échange,
soit par voie d’expropriation. D’autre part, les particuliers
qui désirent reboiser eux-mêmes leurs propriétés,
peuvent obtenir de la colonie des fournitures gratuites
de graines ou de plants.
Contraventions et délits. — Les contraventions et
délits forestiers sont constatés par des procès-verbaux
écrits et signés par des agents européens ou indigènes
du service et faisant foi, suivant les circonstances, jusqu’à
preuve du contraire ou jusqu’à inscription de faux ; .ceux
qui sont établis par des agents indigènes doivent être
affirmés dans les cinq jours devant le juge de paix où
devant l’administrateur.
D’autre part, les chefs de province sont chargés d’exer