
nistration, constitué selon les règles de l’ordonnance du
22 juin 1847 O*
Des troupes du génie sont venues en 1895 à Madagascar,
avec le corps expéditionnaire : elles y sont restées
après le rapatriement successif de toutes les unités métropolitaines,
mais leur rôle s’est bientôt spécialisé au
service des travaux publics. Au point de vue militaire,
on leur doit les constructions de casernements, magasins,
etc., ainsi que l’ensemble des ouvrages de fortifications
qui défendent les approches dé Diégô-Suarez.
L’entretien des compagnies affectées aux travaux de
colonisation incombe aux finances locales (budget extraordinaire).
L’ensemble des services du génie (direction de
travaux et troupes) est groupé sons l’autorité d’un colonel,
directeur des travaux publics de Madagascar.
Recrutement. — Les éléments européens du corps
d’occupation de Madagascar (corps coloniaux et cadres
des corps indigènes) sont tirés des régiments d’infanterie
et d’ârtillerie coloniale stationnés en France: Leur
recrutement s’opère, en conséquence, selon le principe
posé par les lois deS 36 juillet 1898 et 7 juillet 1900,
c’est-à-dire par voie d’engagements èt de rengagements
successifs accomplis daiis les conditions édictées par le
décret du 4 août 1894.
1. Au mois de septembre 1896, lors de la proclamation dè'l’élat de siégé
sur le plateau central, les troupes y furent concentrées,
Après la pacification de ces régions une grande partie des effectifs passa
dans de nombreux postes installés, de 1897 à 1901, au fur et à mesure de
l’occupation du pays, sur les côtes et dans le sud, où se poursuivaient les
opérations. La tendance actuelle est, au contraire, de n’y maintenir que
des effectifs indigènes, en concentrant les compagnies européennes éii Ime-
rina et sur les principaux points de débarquement, Tamatavc et Majunga, où
les conditions d’installation et de ravitaillement sont plus faciles.
Les conseils d’administration des divers corps ont notamment leur siège à
Tananarive ( i 3® d’infanterie-coloniale, 1er malgache, groupe de batteries de
l’Imerina), à Tamatave (2® malgache) èt à Màjunga (3e régiment de-tirailleurs
sénégalais).
Le recrutement des troupes indigènes ne fait pas
l’objet de dispositions communes à toutes nos., possessions
d’outre-mer : il est déterminé, pour chaque corps,
par l’acte organique qui l’a créé (J).
Le règlenient, applicable à ce point de vue aux tirailleurs
malgaches, porte la date du 17 décembre 1897»
II spécifie que le: recrutement s’effectue par voie d’engagements
volontaires (a) d’une durée de deux ou trois ans,
et de rengagements pour une même période de temps
(art. 3). Ces engagements et rengagements donnent lieu
à ^allocation de primes spéciales et, à l ’expiration dé
quinze annéés de; service, droit à une pension dè retraite
(art, 4 et 7).
D’autre part, la composition des corps européens et
indigènes de Madagascar a été fixée par les décrets du
19 septembre igo3, spéciaux .à l’armée coloniale, qui Ont
été pris, sur la proposition concertée des ministres de lâ
guerre et dès • colonies* ■ après avis du comité fconsultatif
de défense des colonies, institué près du ministre par le
décret du 29 juillet 1902.
Il restera parler des contingents particuliers, provenant
de l’appel des Français habitant la colonie et des jeunes
gens de la Réunion, qui accomplissent leur service, militaire
à Madagascar.
Pour les premiers la loi du i 5 juillet 1889, promulguée
1. Il paraît Inutile de parler ici du recrutement de la. légion- étrangère et
des,tirailleurs sénégalais dont lès dernières unités quitteront l’île en igo5.
2. Une loi malgache du 25 mars 1879 avait institué le service militaire
obligatoire èt 'personnel (voir page io5)i Des arrêtés et instructions du goi>
vernéur général de? 20 mai 1898 et ao novembre 1899 ont remis'en vigueur
et réglé l’applicatiôn de cette loi, mais depuis ,1901 le recrutement par engagements
volontaires suffisant à combler les effectifs des corps indigènes
de la- colonie,..¡l’incopporation des contingents disponibles est suspendue. La
durée réglementaire du serviçç est de. cinq ans. Un arrêté récent, du 16 août
1904, pris en exécution d’uri décret du 24 septembre 1903, a organisé l’administration.
des réserves : les indigènes, libérés du service_aclif restent pendant
quatre ans à )a disposition dé l’autorité militaire. (Voir le supplément du
JournalojÇdcièL dé-Madagascar du 2g-octobre 1904.)