
son autonomie que quelques mois plus tard. Le commissaire
spécial fut nommé alors commissaire central et chef
du service pénitentiaire à Tananarive.
La police administrative et judiciaire n’est organisée,
eh principe, que dans les grands centres, érigés en eoim-
munes ou en centres autonomes ; elle est placée sous
l’autorité des, administrateurs-maires et est également
subordonnée aux chefs des parquets.
Elle comprend un personnel européen et un personnel
indigène, régis par deux arrêtés dés i er novembre 1901
et 9 juillet 1903.
Personnel. —- Le personnel européen comprend ;
Uq chef du service de sûreté (classe unique);
Des commissaires centraux (3 classes);
Des commissaires (3 classes);
Des inspecteurs principaux (classe unique);
Des inspecteurs (2 classes) ;
Des brigadiers (2 classes),
qui sont nommes par décisions du gouverneur général f 1).
1. La hiérarchie, la solde et l’effectif de ce personnel sont fixés comme suit :
SOLDE EFFECTIF
COLONIALE. I j — ------------- -
Cadre supérieur.
1 chef du service de sûreté (solde
coloniale variant de 11 ooo à.
Commissaire central de i re cl.
— de 20 — .
— de 3e — .
Commissaire de police de i re cl.
. ---- de 2e — .
— de 3e
Cadre subalterne.
Inspecteurs principaux . . . .
Inspecteurs de police de i re cl.
— de 2e — .
Brigadiers de police de i re cl.
(a)
Fr.
12 000(6)
10 000 1 %
9000 2 %
8000 3 %
7000 3%
6000 6 %
5 000. 9 %
5 000 6 %
4 000 6 %
4 000 12 %
3 5oo 1 6 %
3 000 36%
de l'eficetil total:
6 % de l’elieclil total,
is»/,, ;
6 %
J8 o/p
Î5 2 o/ 0
■ — de 2e — .
a. La solde d’Europe est fixee, a une manière uniforme, à la moitié de la solde
coloniale.
b. La solde du chef du service de sûreté ne peut être portée au maximum ou’a-
pres trente mois au moins d’ancienneté, dont deux ans de services effectifs dans-la
colonie.
Les articles 5 à 11 de l’arrêté du I er novembre 1901,
partiellement modifiés par l’arrêté du 9 juillet 1903, déterminent
les conditions de recrutement et d’avancement
du personnel européen de la police.
Les attributions des commissaires centraux et des
commissaires de police sont identiques à celles de leurs
collègues de la métropole. Elles sont administratives ou
judiciaires.
Gomme fonctionnaires administratifs, les commissaires
de police concourent à la police générale, en veillant à
l’exécution des lois et règlements qui intéressent la sûreté
publique. Ils sont spécialement chargés de prévenir
les infractions aux arrêtés ou décisions, pris par les autorités
compétentes en vertu des règlements en vigueur.
Les fonctions judiciaires des commissaires de police
sont déterminées par le Gode d’instruction criminelle,
soit comme officiers de police judiciaire, soit comme
chargés du ministère public près les tribunaux de simple
police^) et les justices de paix à compétence étendue.
Le chef du service de sûreté, dont l’emploi a été créé
par arrêté du 9 juillet ïgo3, relève du gouverneur général.
Il est chargé de la centralisatiQn des renseignements de
sûreté, de la tenue du casier central de police et de la
direction des services anthropométriques.
En fait, c’est actuellement le commissaire central de
policé de la ville de Tananarive qui remplit les fonctions
de chef du service de sûreté.
Personnel indigène. — Le service de la sûreté à Tananarive
comprend un personnel indigène composé d’inspecteurs
principaux, inspecteurs,' brigadiers et agents,
dont la solde varie de 2 4oo à 36o fr., et qui. a été organisé
par un arrêté du 28 novembre 1900.
La police administrative et judiciaire est également
i. Instructions générales pour MM. les-commissaires de police de Madagascar
et dépendances, du 24 décembre 1902.