
budget local de la colonie, à titre de subvention pour les
dépenses de colonisation.
Le domaine de la colonie est restreint aux immeubles
qu elle a achetés et aux portions dé territoires qui lui
proviennent de dotations consenties par l’État.
Enfin, les localités érigées en communes possèdent un
domaine municipal privé, constitué par les immeubles
des services communaux et les terrains, compris dans le
périmètre urbain, qui leur ont été abandonnés..
Certaines parties du sol de Madagascar ne peuvent
être aliénées sans autorisation, du gouvernement métropolitain
: ce sont celles qui constituent le domaine public ;
les autres peuvent dans l’intérêt de la colonisation être
concédées, par 1 administration locale, à des particuliers
ou laissées en leur possession, en vertu des droits qu’ils
ont acquis antérieurement. Pour celles-ci, le pouvoir
central ne s’est réservé le droit d’aliénation que lorsqu’elles
ont une importance ou une étendue considérable.
Domaine public. — Le domaine publiç a été réglementé
en dernier lieu parle décret du 26 septembre 1902,
qui lui attribue « les choses qui par leur nature ne sont
pas susceptibles de propriété privée ou qui, par leur destination,
sont affectées à l’usage de tous ou à un service
public. » Il est inaliénable et imprescriptible.
Aux termes du même décret, le domaine public comprend
:
‘ ° Le rivage de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées,
ainsi qu'une zone de 5o pas, mesurée à partir de cette limite (') ;
2° Les cours d'eau navigables ou flottables, dans les limites déterminées
par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de
i. On a fixé cette zone au pas, par réminiscence des anciennes ordonnances,
qui prévoient les pas géométriques dans les vieilles colonies. La zone
réservée dans ces dernières est en général de 81 mètres, supérieure par conséquent
aux 5o pas de Madagascar. Il eût été infiniment plus clair, plus
simple, plus logique et plus moderne de les déterminer en mètres.
déborder, ainsi qu’une zone de passage de 25 mètres de largeur,
à partir de ces limites, sur chaque rive et sur chacun des bords des
3° Les cours d’eau non navigables ni flottables, dans les limites
déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant
de déborder ; , . , . 4° Les chutes d’eau ou rapidés susceptibles de production de torce
motrice; , , , , . 5° Les sources, puits, digues ayant un caractère d utilité genera.e,
avec leurs dépendances, ainsi que les lacs, étangs, lagunes, dans
les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant le;
débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de largeur, a
partir de ces limites, sur chaque rive extérieure et sur chacun des
bords des îles ;
6° Les canaux de navigation et leurs chemins de. halage, les canaux
d’irrigation ou de dessèchement et les aqueducs, executes
dans un but d’utilité publique, ainsi que les dépendances de ces
ouvraqes; . . . .
7° Les chemins de fer, les routes et les voies de communication
de toute nature, les ports et rades, les digues maritimes ou fluviales,
les sémaphores, les ouvrages d’éclairage ou de balisage, ainsi que
leurs dépendances, à l’exception des travaux exécutés par les particuliers
pour leurs besoins personnels ,
8° Les lignes télégraphiques et téléphoniques et leurs dépendances,
à l’exception des lignes privées ;
9° Les ouvrages exécutés dans un but d’utilité publique pour utilisation
de forces hydrauliques et le transport de l’énergie electrique
; ,
10° Les ouvrages de fortification des places de guerre ou des
postes militaires, ouvrages classés par le gouverneur général, ainsi
qu’une zone large de 25o mètres autour de ces ouvrages ;
110 Et généralement les biens de toute nature que le Gode civil
et des lois françaises déclarent non susceptibles de propriété privée.
En outre, les riverains des cours d’eau non navigables
ni flottables sont soumis à une servitude de passage sur
une zone de 10 mètres de large sur chaque rive, et les
terrains ou bâtiments des propriétés privées sont soumis
aux servitudes de passage, d’implantation, d appui et de
circulation nécessaires pour l’installation, l’entretien et
l’exploitation des lignes télégraphiques ou téléphoniques
et des conducteurs d’énergie classés dans le domaine
public. Enfin, des réserves sont stipulées sur la possi