
abus, il paralysa l’initiative des administrateurs et des
médecins.
Le gouverneur général se vit obligé de « rétablir le
principe de l’autonomie financière de l’assistance médicale
dans la mesure compatible avec la légalité ».
En conséquence, l’assistance médicale fut réorganisée
par un arrêté du i 3 juillet igo3, dont les dispositions
semblent devoir être définitives, car elles ont été consacrées
par un décret du 2 mars 1904.
Ces dispositions ne diffèrent guère, du reste, de celles
de l’arrêté du 17 mars 1901 qu’en ce qui concerne 1 énumération
des recettes et des dépenses des budgets autonomes
: substitution de la taxe spéciale unique d assistance
aux subventions du budget local ; mise à la charge
des budgets autonomes de certaines dépenses générales
de l’assistance médicale.
Les budgets autonomes sont rétablis et uniquement
alimentés par le produit net de la taxe spéciale perçue
dans la circonscription (*). Ils ne reçoivent aucune subvention
du budget local, qui n’intervient que pour percevoir
la taxe d’assistance et la reverser aux budgets autonomes.
Les dépenses générales de l’assistance médicale, qui
intéressent au même titre toutes les provinces dotées de
ce service, sont supportées par les budgets autonomes
au prorata de leurs recette^ au titre de la taxe médicale.
L’arrêté du i 3 juillet igo3 réglemente le mode d’or1.
« Le fait de confondre en quelque sorte le budget de l’assistance avec le
budget général était de nature à jeter un c e r t a i n discrédit sur la taxe d assistance
que, dès lors, les indigènes assez simplistes considéraient comme
une charge de plus, sans bien se rendre compte du but poursuivi.
« Le retour aux budgets autonomes eut pour résultat de bien leur faire
comprendre que cette taxe nouvelle, désormais très populaire parmi eux,
avait pour but de faire fonctionner l’assistanee médicale, en affectant a
chaque province la totalité du rendement de celte taxe, qui ne peut, dans
ces conditions, être employée qu’au seul bien-être de ceux qui la payent. »
(Extrait du Journal officiel de Madagascar et dépendances.;
donnancement et de régularisation des opérations effectuées
au compte des budgets autonomes de l’assistance
médicale. Un « Règlement sur le fonctionnement des
hôpitaux indigènes » l’accompagne.
Le décret du 2 mars 1904 reproduit sans modifications
les dispositions de l’arrêté du i 3 juillet 1903.
En vertu de ces textes le service de l’assistance médicale
et de l’hygiène publique indigène fonctionne actuellement
de la manière suivante :
Personnel. — La direction administrative appartient
au secrétaire général de la colonie et aux administrateurs
chefs de province. Ces derniers sont ordonnateurs du
budget'd’assistance de leur province, ils sont assistés
d’une commission régionale d’hygiène. La direction
technique appartient au chef du service de santé, directeur
de l’assistance médicale, assisté d’un comité central
consultatif siégeant à Tananarive.
Dans chacune des provinces du plateau central, un
médecin des troupes coloniales, inspecteur de 1 assistance
médicale, est chargé de la direction de tous les
services médicaux et hygiéniques. Il visite les formations
sanitaires de la province, dirige et contrôle les médecins
de colonisation et les sages-femmes indigènes.
Un pharmacien inspecteur dirige la pharmacie centrale
de l’assistance médicale créée à Tananarive en igo3 et
chargée du ravitaillement en médicaments des différentes
formations sanitaires,
43 médecins de colonisâtion, constituant un corps bien
défini, assurent le service des hôpitaux et des différentes
formations sanitaires, font des tournées dans les villages,
donnent des consultations et vaccinent gratuitement.
22 sages-femmes de l’assistance médicale sont chargées,
sous la surveillance technique des médecins de
colonisation, de soigner toutes les femmes indigentes en
couches. Elles opèrent des vaccinations.