
impôts le système de réglementation régionale, non uniforme
: des arrêtés spéciaux fixèrent le mode d’assiette
et les tarifs des contributions à percevoir dans chaque
province ou cercle. Cette méthode avait le grave inconvénient
d’aboutir à une législation fiscale disparate, qui ne
pouvait que se compliquer encore par suite des fréquentes
modifications territoriales apportées aux différentes
circonscriptions administratives. Aussi, afin de diminuer
les funestes conséquences de ce système, s’est-on
efforcé par la suite, sans déroger toutefois au principe de
la politique des races, d’unifier dans la mesure du possible
les textes fiscaux en vigueur.
Celte oeuvre n’est pas achevée et diverses modifications
viennent d’être apportées au régime fiscal de Madagascar
Q .'
Actuellement, les divers impôts perçus dans la colonie
peuvent se grouper en trois catégories : les contributions
sur rôles et taxes assimilées, les contributions indirectes
et les divers produits et revenus.
a) Les. contributions sur rôles et taxes assimilées (2)
comprennent :
i° patentes, qui sont réglementées par un arrêté
1. Les principales réformes mises à l’essai en matière d’impôt et par le gouverneur
général portent sur les points suivants : i° suppression définitive de la
taxe d’exonération du service militaire ; 2° suppression de l’impôt sur les champs
de cannes à sucre; 3° augmentation de la taxe personnelle dans certaines régions
en vue de son unification d’une manière générale à 20 fr. ; 4° abaissement
de l’impôt sur les rizières de i 5 à 5, 4 et 3 fr. l’hectare, suivant les
régions, et limitation de sa perception au plateau central; 5° maintien à i fr.
de l’impôt sur les maisons à un étage, mais élévation de cet impôt à 2 fr. 5o
et 5 fr. pour les maisons à étages et extension de cet impôt à toute la colonie
; 6° fixation à o fr. 5o, o fr. 6o ou o fr. 70 suivant les régions de l’impôt
sur les animaux ; 70 unification et relèvement des taxes d’abatage ; 8° suppres-
s'on du droit de péage, sauf sur les bacs du Mangoro et du plateau central,
où ils seront considérablement réduits.
2. Diverses décisions et circulaires du gouverneur général, notamment un
arrêté du i4 niai 1901, ont fixé le mode d’assiette et de perception des impôts
directs indigènes. Voir ci-dessous, p. 355.
du 28 octobre 1904 (*). Tout individu, Français, étranger
ou indigène exerçant à Madagascar une profession, une
industrie ou un commerce non compris dans les exceptions
prévues par l’arrêté, tout titulaire de marchés administratifs
d’entreprise ou de fourniture est assujetti
à la contribution des patentes. La patente est personnelle.
Le droit perçu est fixe et réglé d’après un classement
suivant leur nature des professions, industries ou
commerces et d’après la population de la localité où on
l’exerce. A cet égard, les centres de Madagascar sont
classés en trois catégories : 1°.villes de plus de 5 000 habitants
; 2° villes de 1 000 à 5 000 habitants ; 3° localités
au-dessous de 1 ôoo habitants. Seul, le tarif de ta première
classe, 1 000 fr., est uniforme pour les trois catégories
; celui des cinq autres classes est dégressif depuis
600 fr. jusqu’à 10 fr. Des patentes spéciales sont imposées
à certains commerçants et industriels, tels que les
banquiers, commissionnaires et commerçants d’or, et entrepreneurs
de transport.
20 Les licences, applicables au commerce des boissons,
sont fixées par les décrets des i 3 décembre 1902
et i er juin 1903, portant règlement général de la vente
des .boissons alcooliques ou spiritueux dans la colonie
de Madagascar. Pour la perception de cet impôt (2), les
commerçants sont répartis en trois classes : i° débitants
de boissons vendant à consommer sur place ; 20 débitants
ou marchands de boissons en demi-gros vendant
exclusivement à emporter; 3° distillateurs, brasseurs et
marchands de boissons en gros ; le taux de chaque
classe varie suivant des catégories semblables à celles
1. Voir au paragraphe du Commerce intérieur, p. 607, le tableau des
patentés. L’impôt des patentes rapporte annuellement à la colonie de 55oooo
à 600000 fr.
2. Voir au paragraphe du Commerce intérieur, p. 607, les états de licences
accordées au ier janvier 1904, ainsi que la réglementation de la fabrication,
de la circulation et de la vente des boissons.