
çaises peuvent seules traduire les inculpés devant? le
tribunal répressif. Le délai d’appel est de dix jours à
partir de la notification de la condamnation. L’appelant
qui succombe est passible d’une amende de i5o fr.
Les tribunaux indigènes de premier et de deuxième
degré et la cour d’appel de Tananarive, statuant en matière
indigène, peuvent ordonner qu’il sera procédé suivant
les coutumes et usages locaux, au moyen d’agents
indigènes, à l’exécution de leurs jugements et arrêts (J).
Le recours en annulation devant la cour d’appel est
ouvert en toutes matières et en tous cas, aux parties,
mais seulement contre les jugements rendus en dernier
ressort par les tribunaux du premier et du deuxième
degré, pour incompétence," excès de pouvoir ou violation
de la loi ou des coutumes. Le délai est de deux mois
en matière civile, dé cinq jours en matière de simple
police, de dix jours en matière correctionnelle.
Le recours est suspensif. En cas de rejet du recours, le
demandeur peut être condamné à une amende de 3oo fr.
Les jugements et arrêts rendus en matière indigène
ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.
Notons en terminant que le gouverneur général de
Madagascar et dépendances peut, par arrêtés pris en
conseil d’administration, ordonner toutes les mesures
urgentes pour assurer le bon fonctionnement de la justice
en matière indigène, sous réserve de l’approbation
du ministre des colonies dans le délai de quatre mois à
compter de la date de l’arrêté et sous la condition que
ces mesures ne contreviennent pas aux prescriptions du
décret organique, dont les dispositions principales viennent
d’être analysées.
Assistance judiciaire. — L’assistance judiciaire pour
les Européens se pratique à Madagascar comme en
France ; un arrêté local a rendu applicable à la colonie
la législation métropolitaine sur cette matière. D autre
part, pour les indigènes, l’assistance judiciaire est prevue
par un article du code malgache de 1881.
Juridiction administrative. — La juridiction admi-
nistrativè appartient au conseil du contentieux administratif
de la colonie, dont l’organisation et le fonctionnement
ont été exposés ci-dessus ('). Les Européens et assimilés,
aussi bien que les indigènes et assimilés, relèvent de ce
tribunal.
Conclusions. — En résumé, Madagascar est doté d un
appareil judiciaire en rapport avec ses besoins actuels.
Les tribunaux français, bien que d’une organisation
plus sommaire que ceux de là métropole, assurent aux
justiciables les garanties essentielles de la législation
française e't sont constitués de manière à réaliser une
prompte et équitable distribution de Injustice.
Les tribunaux indigènes, placés près de l’autorité administrative,
mais indépendants d’elle, aident puissamment
à l’exercice de la souveraineté française, en même temps
qu’ils assurent aux Malgaches le maintien des traditions
qui leur sont propres et qui ne sont pas en opposition
flagrante avec notre droit et notre civilisation.
1. Voir p. 212.