
à la date du 21 juin 1903, un décret portant règlement
de la police sanitaire des animaux à Madagascar.
" Cet acte détermine, dans ses articles 1 et 2, les maladies
contagieuses comportant des mesures spéciales de
prophylaxie ou de traitement et donne pouvoir au gouverneur
général d’en compléter la nomenclature.
D après les articles 3 et suivants, tout propriétaire
toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la
charge de soins ou la garde d’un animal atteint ou soupçonné
d etre atteint de maladies contagieuses, est tenu
d en faire immédiatement la déclaration, s’il est Européen,
au chef du district où se trouve l’animal; s’il est
mdigene, au chef du village, qui porte sans délai la déclaration
à la connaissance du chef du district
Le chef du district prescrit aussitôt les premières me-
sures d isolement et de désinfection susceptibles d’enrayer
la propagation de la maladie, en attendant l’examen
de 1 animal ou l’autopsie de son cadavre par le vétérinaire
de circonscription.
La rage, lorsqu’elle est constatée chez les animaux,
de quelque espèce qu’ils soient, entraîne l’abatage, qui
ne peut etre différé sous aucun prétexte.
Tous les lieux ouverts pour la vente, l’hébergement
ou le stationnement des animaux domestiques sont
soumis à l’inspection du vétérinaire de circonscription.
r
Le gouverneur général détermine, par des arrêtés
pris en conseil d’administration, les mesures à prendre à
l’égard des animaux importés ou de ceux qui sont destinés
à l’exportation.
Les contraventions aux dispositions du décret du
21 juin 1903 entraînent des pénalités pouvant atteindre
trois ans d’emprisonnement et 2 000 fr. d’amende.
Un arrêté du gouverneur général, du i 4 février igo3,
réglemente l’introduction et la sortie des animaux.
D’après cet arrêté :
Sont seuls ouverts à l’importation et à l’exportation des animaux
des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, les
ports de Diégo-Suarez, Vohémar, Tamatave, Fort-Dauphin, Tulear,
Majunga, Analalava et Nosy-Be. Chacun de ces ports est pourvu
des parcs et lazarets nécessaires à la mise, en observation ou en
quarantaine des animaux importés ou exportés.
Les animaux de l’espèce bovine, à l’exception des veaux âgés de
moins d’un an, sont soumis à l’épreuve de la tuberculine.
Les animaux reconnus sains sont remis à leurs propriétaires,
contre payement des frais. Les animaux reconnus atteints d’une
maladie contagieuse sont immédiatement réexportés ou abattus sans
indemnité ; ceux qui, sans être malades, auront été, avant leur débarquement
ou au moment de leur débarquement, exposés à la
contagion, sont, sur l’ordre du vétérinaire de la circonscription,
astreints à une quarantaine.
Résumé. — L’élevage mérite une attention toute spéciale
de la part des administrateurs, qui doivent suivre
les tentatives et les efforts des colons avec un soin constant
et ne leur ménager ni leur aide, ni leurs encouragements.
A cet effet, ils ont à s’enquérir des besoins de
leurs administrés, ainsi que de ceux des pays voisins, de
façon à guider l’initiative individuelle vers les entreprises
les plus utiles et les plus rémunératrices. Ils n’ont, à cet
égard, qu’à suivre les instructions données périodiquement
par le gouvernement général.
Les états ci-dessous permettent de constater la
richesse de la colonie et la répartition des animaux
entre indigènes et non-indigènes.
TABLEAU