
qui ont été fixées pour les patentes (villes de plus de
5 ooo habitants, localités de i ooo à 5 ooo, localités au-
dessous de i ooo). Le tarif descend de 900 à 100 fr.,
suivant la classe et la catégorie.
3 La taxe de séjour est un impôt sur les étrangers
-d’origine africaine ou asiatique, sauf ceux d’Asie-Mi-
neure, résidant a Madagascar. Elle est perçue en exécution
d’un arrêté du 28 octobre 1904, codifiant les textes
antérieurs. Les étrangers ci-dessus mentionnés doivent
obtenir de l’autorité administrative un permis de séjour
donnant lieu à la perception d’une taxe annuelle se décomposant
en un droit fixe de 25 fr., et en un droit supplémentaire
variable de 200 à 1 000 f r ., si l’intéressé
exerce une profession ou un commerce imposable au
tarif des patentes.
4 Les taxes personnelles ont été fixées pour chaqué
région par divers arrêtés, mentionnés au budget de la
colonie. Elles sont variables, mais constituent la base du
système fiscal de la colonie, procurant annuellement un
revenu d’environ 12 millions. Elles ne furent d’abord
instituées que pour l’Imerina, au taux de 2 fr. 5o, par
l’arrêté du 20 novembre 1896 ; l’impôt fut ensuite étendu
à toutes les provinces par des arrêtés postérieurs. Au
mois de janvier 1900, il était fixé partout au taux uniforme
de 5 fr. A la fin de 1900, les prestations | î f furent
supprimées; pour compensèr l’augmentation des dépenses
résultant pour la colonie de cette suppression,
on éleva de nouveau le taux de l’impôt de capitation.
Cette modification fut consacrée par l’arrêté du 3i décembre
1900. A Tananarive-ville, les taxes personnelles
sont de 3o fr. et dans les provinces elles sont, suivant
1. Sous 1 ancienne monarchie hova les indigènes étaient astreints à la
■corvce,- dont la durée était variable et parfois atteignait deux mois; l’admi-
mslration française a remplacé la corvee par la prestation, dont pouvaient
se racheter les contribuables (vpir le chapitre sur le Régime du travail).
les ressources des indigènes et leur capacité contributive,
de 10, i5 ou 20 fr. (') conformément à un récent
arrêté du 3o octobre 1904.
5° Les impôts fonciers portent sur les maisons et les
rizières. Ils ne sont pas perçus également dans toutes
les provinces assujetties. Vimpôt sur les maisons est en général de 1 fr. pour les
maisons sans étage et de 2 fr. 5o ou 5 fr. pour les maisons
à étages, suivant qu’elles ont trois pièces ou plus
(arr. du 3o octobre igo4). Dans les communes, l’impôt
des maisons est perçu au profit du budget urbain; pour
Tananarive, un arrêté du 16 octobre 1899 le fixe à 5 p. 100
de la valeur locative de l’immeuble.
Un impôt sur la canne à sucre de i 5 .fr. par hectare de
terrain effectivement cultivé avait été cree par arrêté du
22 décembre 1903 pour les provinces de l’Imerina et du
Betsileo. Cet impôt n’ayant produit au budget local que
des recettes très minimes (10 ooo fr.primé par arrêté du environ) a été sup3o
octobre icjof
i. La taxe est de :
20 fr. dans les circonscriptions de l’Iinerina centrale, Angavo-Mangoro-
Alaolra, Imerina du Nord, Itasy, Vakinankaratra, Ambositra, Fianarantsoa,
Mananjary, Betsimisaraka du Sud, Andovoranlo, Tamatave, Fénérive, Sainlc-
Marie, Maroantsetra, Mandritsara, Vohémar, Diégo-Suarez, Nosy-Be et
Grande-Terre, Analalava, Majunga et Maevatanana.
i5 fp. dans les districts de Vohipeno, Karianga, Vondrozo, Farafanganâ et
Vangaindrano (province de Farafangana).
10 fr. dans les districts d’Ikongo, d’Ivohibe, Midongy (province de rara-
fangana) ; dans les cercles de Mainlirano, Morondava, la province de Tulear,
les cercles des Mahafaly et de Fort-Dauphin.
Sont soumis à l’impôt personnel tous les indigènes masculins âgés de seize
ans, sauf sur les militaires présents sous les drapeaux. Les pères de fami e
indigents ayant sept enfants et les infirmes ou malheureux, dont l’indigence
aura été constatée, et les vil'ages sinistrés pourront être exemptés en totalité
ou cil partie.
Dans certaines provinces, où l’organisation administrative est encore.incomplète,
les taxes personnelles pourront être perçues sous forme d impôt
collectif pour un groupement déterminé et le recouvrement pourra être autorisé
en nature pour moitié au plus. t ; F
Des critiques ont été formulées au sujet du montant relativement élevé des
taxes personnelles et de leur non-application aux Européens.