
d’ordre ; un plan y est annexé. Les droits nouveaux ou
charges qui peuvent l’affecter y sont ultérieurement
inscr its ; cette inscription n’est définitive qu’après déci sion
judiciai re.
Les anciens titres produits à l’appui de la réquisition
d’immatriculation sont annulés en partie ou en totalité,
suivant qu’ils concernent ou non d’autres immeubles, et
classés aux archives du conservateur. Le nouveau titre
fait seul foi devant les tribunaux. Les inscriptions qui y
sont portées restent valables, sans qu’il y ait lieu de les
renouveler, tant qu’elles n’ont pas été annulées, rayées
ou modifiées.
Une copie exacte et complète du titre de propriété
peut être remise au propriétaire de l’immeuble ; les
autres intéressés n’ont droit qu’à la délivrance de certificats
d’inscription. En cas de propriété indivise, chacun
des copropriétaires peut avoir un duplicata authentique
du titre établi au nom de tous indivisément.
Les frais relatife à la constitution du titre comprennent
un droit de i p. 100 de la valeur vénale de la propriété et
une somme fixe variant de 23 à 25 fr., plus les frais
applicables aux plans. Ceux-ci sont établis par le service
topographique qui a été créé à cet effet.
d) Les caractères de la propriété et des droits réels
sont sensiblement les mêmes qu’en France ; toutefois, il
convient de noter une particularité : tandis que les droits
réels reconnus par le Code civil sont la propriété, l’usufruit,
l’usage et l’habitation, l’emphytéose, la superficie,
les servitudes, l’antichrèse, les privilèges et hypothèques,
le décret du 16 juillet 1897 institue à Madagascar un
nouveau droit réel, la présomption, qui constitue une
sorte d’expropriation pour cause d’utilité privée et que
le texte définit ainsi : « Droit reconnu à tout copropriétaire
indivis d’un même immeuble, à tout cohéritier sur
les immeubles de la succession, à tout- copropriétaire
divis d’une maison d’habitation, au superliciaire pour
l’acquisition du sol et au propriétaire du sol pour l’acquisition
de la superficie, d’acquérir la portion vendue à un
tiers, en se substituant à cet acquéreur, moyennant le
remboursement du montant de la vente avec le prix des
améliorations et les loyaux coûts du contrat. »
Les raisons d’ordre général qui ont motivé l’ouverture
de ce droit sont trop aisées à concevoir pour qu’ il soit
nécessaire d’insister sur leur développement.
e) Le régime hypothécaire institué par le décret du
16 juillet 1897 présente aussi quelques particularités,
dont deux très importantes.
La première concerne la publicité. L’hypothèque
11’existe, à l’égard des tiers, que si elle est inscrite sur le
titre de propriété et sur la copie et à dater de cette inscription.
Les créanciers inscrits le même jour exercent
leur hypothèque en concurrence. Dans ce système, il n’y
'a plus d’hypothèques occultes ; celles que le Code civil
prévoit en faveur des mineurs sur la totalité ou partie
des biens du tuteur, ou de la femme mariée sur ceux de
son époux, doivent, en effet, être inscrites.
La seconde particularité à relever est la spécialité de
l’hypothèque, qui affecte toujours un immeuble déterminé
et pour une valeur définie. Il n’existe pas d hypothèque
générale sur les biens d’une personne sans spécification,
même pour les sûretés données aux incapables
sous le nom d’hypothèques forcées : pour les mineurs ou
interdits, le conseil de famille désigne, contradictoirement
avec le tuteur, ceux de ses immeubles qui seront
grevés d’hypothèques et fixe la somme pour laquelle
l’inscription sera prise ; pour la femme mariée, la même
détermination, concernant les biens du mari, est faite par
le contrat de mariage ou par jugement ; pour l’hypothèque
forcée accordée au vendeur, à l’échangiste ou à
des copartageants, la spécialisation est faite, s’il y a lieu,