
application à la colonie, et renvoyant pour le détail à
des textes authentiques et connus.
Par suite, on peut dire qu’aucune loi métropolitaine
n’est applicable à Madagascar à moins que dans son
texte le législateur ne l’ait expressément spécifié ou
qu’un décret ne l’ait en quelque sorte reprise pour
l’étendre à la colonie. Dans ce dernier cas, un décret
nouveau peut modifier ultérieurement la législation (').
Le pouvoir exécutif, législateur des colonies, peut
enfin, sur certains points, déléguer à une autre autorité
son droit souverain. C’est ainsi que le gouverneur général
se trouve investi de certaines attributions législatives
et que, par exemple, il a qualité pour régler par arrêté
les matières d’administration et de police.
Par extension, un certain nombre de décrets, pris en
exécution de l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai
i 854, avant l’annexion de Madagascar, mais statuant à
l’égard de toutes les colonies autres que la Martinique,
la Guadeloupe et la Réunion, se sont trouvés applicables
à la grande île du jour où elle a été déclarée colonie
française. Citons précisément, dans cet ordre d’idées, le
décret du 6 mars 1877, appliquant le Code pénal métropolitain
aux colonies et autorisant les gouverneurs à
sanctionner leurs arrêtés par des peines allant jusqu’à
quinze jours de prison et 100 fr. d’amende, sous la réserve
que l’àrrêté sera converti en décret dans un délai
déterminé, lorsque les pénalités excèdent celles de droit
commun en matière de contravention de simple police.
1. Dans un arrêt du 8 mai 1897, la corn- d’appel de Tananarive a cependant
admis que, par suite de la lbi du 6 août 1896, déclarant Madagascar
colonie française, toutes les lois de la métropole compatibles avec les nécessités
et circonstances locales sont devenues applicables de plein droit et sans
-que leur promulgation soit nécessaire à Madagascar. Celte doctrine a été
très vivement et à juste litre critiquée. Elle laisserait au juge un pouvoir
d’appréciation qui serait la négation même de toute législation. Il ne peut
lui appartenir de choisir suivant ses impressions et son tempérament la loi
qu’il doit appliquer.
En résumé, le législateur ordinaire de Madagascar est
le pouvoir exécutif, statuant par décret. Exceptionnellement,
par voie d’évocation, ce peut être le pouvoir
législatif de la métropole, statuant par loi. Exceptionnellement
aussi, par voie de délégation temporaire ou
permanente, et sauf restrictions, c e peut être le gouverneur
général, en conseil d’administration, statuant
par arrêté.
Promulgation et publication des lois, décrets, etc.
Nous avons vu qui a qualité pour légiférer à Madagascar.
Il reste à examiner comment un règlement fait
pour la colonie y devient obligatoire. C’est la question de
la promulgation et de la publication des textes législatifs
ou réglementaires.
Ici encore, on doit tout d’abord se référer aux règles
générales de la legislation coloniale (').
Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une, loi.
ou un décret élaborés dans la métropole, même spécialement
pour la colonie, deviennent obligatoires dans celle-
ci, il faut qu’ils y aient été régulièrement promulgués
par arrêtés du gouverneur, pris dans les formes établies
et dûment publiés. Cette formalité est indispensable.
Toutefois, le gouverneur n’est pas obligé de faire suivre
son arrêté du texte intégral de la loi ou du décret promulgué,
si cette publication a déjà eu lieu en France.
On estime suffisant que le Journal officiel contenant cette,
loi ou ce décret ait eu le temps d’arriver dans la colonie,
de façon à ce que le texte rendu applicable par l’arrêté
du gouverneur puisse être connu des intéressés. L’usage
constant à Madagascar est cependant de publier, à la
suite de l’arrêté de promulgation, le texte nouveau appli-
1. Voir Arthur G i r a u l t : Principes de colonisation et de législation coloniale,
nos 1 0 0 et 1 0 1 , et W i l h e lm , Promulgation et exécution des lois
coloniales (Annales de VÉcole des sciences politiques, 1894, n° 1).