
En matière civile et commerciale, ces tribunaux
connaissent en dernier ressort des actions personnelles
ou mobilières jusqu’à la valeur de 3 ooo fr. en
principal, et des actions immobilières jusqu’ à i5o fr.
de revenu. En premier ressort, leur compétence est illimitée.
Comme tribunaux de simple police et de police correctionnelle,
ils connaissent, en dernier ressort, dé toutes
les contraventions de police, et, à. charge d’appel, de
toutes les autres contraventions et des délits correctionnels.
Le ressort des tribunaux et justices de paix est
fixé par des arrêtés du gouverneur général, approuvés
par le ministre des colonies. Toutefois, celui des tribunaux
de Diégo-Suarez et de Nosy-Be est demeuré tel
qu’il avait été délimité par le décret du 28 mars 1894,
qui y avait organisé la justice avant la conquête de la
grande île.
c) Cour d’appel. — La cour d’appel siège à Tanana-
rive. Elle se compose de :
j 1 procureur général, chef du service ju-
Magistrats du parquet. I diciaire ;
[ 1 avocat général.
Îi président de la cour;
3 conseillers;
1 conseiller auditeur.
G r e ffe ................. j 1 greffier;
( 1 commis-gremer assermente..
Le parquet du procureur général comprend un attaché, qui doit
être âgé de vingt et un ans au moins et licencié en droit.
Les arrêts sont rendus par trois magistrats, président
compris, en matière civile comme en matière correctionnelle.
La cour d’appel connaît de tous les appels formés
contre les jugements des juridictions inférieures, et des
demandes en annulation des jugements de simple police
pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la
loi(0- , ,
d) Cours criminelles. — Des cours criminelles sont
instituées dans les huit localités pourvues de tribunaux
réguliers : Tananarive, Tamatave, Majunga ; Diégo-
Suarez, Nosy-Be, Fianarantsoa, Mananjary et Tulear.
La cour criminelle de Tananarive se compose du président
de la cour d’appel, de deux conseillers à la cour,
dont l’un peut être, en cas d’empêchement, remplacé par
le président du tribunal ou par un fonctionnaire désigné
par le gouverneur général, et de deux assesseurs.
Dans les autres localités, les cours criminelles se composent
: du juge président ou du juge de paix, de deux
fonctionnaires désignés par arrêté local et de deux assesseurs,
qui ont voix délibérative sur toutes les questions.
Les assesseurs sont désignés par le sort sur une liste
de dix notables français, domiciliés dans le ressort de la
cour criminelle et jouissant de tous leurs droits civils et
politiques. Les listes sont dressées chaque année par le
gouverneur général.
Le banc du ministère public est occupé, suivant les
cas, par le procureur général, l’avocat général, le procureur
de la République du tribunal de la localité ou le
i. É T A T d e s b a r r é i s r e n d a s p a r l a c o u r â ’a p p e l d e M a d a g a s c a r ¿ à C é g a r d d e s
E u r o p é e n s o u a s s im i l é s x t a n t e n m a t i è r e c i v i l e e t c o m m e r c i a l e q u ’e n m a t i è r e
c r im in e l le e t c o r r e c t io n n e l l e ¿ d e p u i s l’a n n é e i8 g 6 j i v . q n ’à r a n n é e i g o 4- L a s ta t
is t iq u e d e l a ju s t i c e in d ig è n e n ’ a p a s e n c o r e é t é é t a b l ie .
ANNÉES. . . ............................ 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903
A r r ê t s c iv i l s . . . . . . . » ' 9 32 47 55 5 i 59 5g
’ c om m e r c ia u x . . . . - » b 2ÍI 3o 3o 28 46 62
— c r im in e ls ................... 1 II 3 2 I 4 6
. — c o r r e c tio n n e ls . . . . 5 23 27 28 35 29 37 54
T o t a u x . . . . l . la 38 94 108 122 112 i44 181