
due que le permet le droit souverain de contrôle de
l’autorité métropolitaine..
Pour étudier en détail les attributions du gouverneur
au ministre des colonies. L’énumération détaillée des documents à fournir à
chacun des deux départements fait l’objet d’une instruction spéciale concertée
entre les ministres intéressés.
A r t . 6. — Le résident général est chargé de l’organisation et de la réglementation
des milices affectées à la police et à la protection des populations
(Voir l’article îg de la loi du y juillet igoo, portant organisation des
troupes coloniales.)
A r t . 7. — Des territoires militaires peuvent être déterminés par le résident
général après avis du résident compétent et de l’autorité militaire.
Dans ces territoires, l’autorité militaire exerce les pouvoirs du résident.
Les officiers commandant ces territoires sonl nommés, sur la présentation du
commandant supérieur des troupes, par le résident général et correspondent
avec lui pour les affaires administratives.
J.es territoires militaires rentrent sous le régime normal, par arrêté du
résident général.
A r t . 8 . — U n c o n s e il de ré s id e n c e e s t in s titu é p r è s d u r é s id e n t g é n é r a l,
q u i le p ré s id e .
.En cas d’absence ou d’empêchement du résident général, le conseil est
présidé par le secrétaire général de la résidence générale.
La composition et les attributions de ce conseil seront déterminées par
un décret spécial rendu sur la proposition du ministre des colonies, après
avis du résident général. (Voir ci-dessous, même chapitre, le paragraphe
relatif au conseil d’administration.')
A r t . 9. — Le résident général dresse, chaque année, en conseil de résidence,
le budget de Madagascar et de ses dépendances.
Après approbation de ce budget par le ministre des colonies, il prend
toutes les mesures nécessaires pour sa mise à exécution. Il soumet à la ratification
du ministre des colonies tous projets de travaux, contrats, concessions
et entreprises de toute nature, qui engageraient les ressources budgétaires
au delà de l’exercice courant.
A r t . 10. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent
décret.
2° Décret du 3o juillet i 8gy.
A r t . 1er. — L’emploi de résident général de France à Madagascar est
supprimé.-
II est créé un,emploi de gouverneur général de la colonie de Madagascar
et dépendances.
A r t . 2..— Le gouverneur général de la colonie de Madagascar et dépendances
possède toutes les attributions précédemment dévolues au résident
général par la législation actuellement en vigueur.
A r t . 3. — Le gouverneur général de Madagascar et dépendances a droit
à la solde, aux accessoires de solde, aux indemnités de déplacement, aux
frais de représentation et de premier établissement déterminés pour le résident
général par le décret du 27 mars 1896.
Il possède les mêmes assimilations au point de vue des moyens de transport,
des indemnités de route et de séjour, et de la retraite.
général, nous suivrons l’ordre établi par le décret fondamental
du 11 décembre i 8g5.
L’article I er de ce texte définit le rôle du gouverneur
général comme représentant de la métropole. Nommé
par décret et relevant du ministre des colonies, le gouverneur
général est tout d’abord qualifié « dépositaire
des pouvoirs de la République », termes qui impliquent
une délégation plus apparente que réelle des pouvoirs
réservés en France par la Constitution au chef de l’Etat.
En effet, cette expression n’a pas en droit grande signification
et n’a jamais été admise par la jurisprudence
comme attributive de pouvoirs. D’ailleurs, on peut douter
que la délégation législative consentie au chef de
l’État par l’article 18 du sénatus-consulte du 3 iûai 1854
lui permette de sous-déléguer l’ensemble de ses pouvoirs.
L’opinion contraire est très généralement admise.
Les dispositions suivantes du même article confient au
gouverneur général le droit exclusif de correspondre
avec le gouvernement de la République, sauf ijne exception
relative au commandant des troupes, supprimée depuis
par les décrets du n juillet 1896 et du 9 novembre
1901. Le gouverneur général communique, par l’intermédiaire
du ministre des colonies, avec les divers départements
ministériels : il correspond directement avec le
gouverneur général de l’ Indo-Chine, les gouverneurs des
possessions françaises et les consuls de France dans
l’Afrique australe, dans l’océan Indien, les Indes néerlandaises
et l’Australie: Toutefois, il ne peut engager
aucune négociation diplomatique sans l’autorisation du
gouvernement de la République.
Telle est l’économie de l’article i er du décret du 11 décembre
i 8g5 ; avec les modifications qui résultent des
décrets de 1897, 1901 et igo3, cet article fait du gouverneur
général le mandataire direct de la République et
il consacre l’unité de son autorité dans la colonie.