
mant gratuit, à l’expiration de leur engagement ou de
leur rengagement, mais ils peuvent obtenir l’autorisation
de rester dans la colonie.
Le chapitre X du décret détermine les conditions dans
lesquelles se fait la poursuite des infractions, spéciales à
l’immigration, qui constituent des délits et des contraventions.
Les délits sont poursuivis devant les tribunaux
de police correctionnelle, les contraventions devant
les tribunaux de simple police.
Les amendes et les condamnations aux frais et dépens
peuvent être converties de plein droit en journées de
travail pour le compte de la colonie, si l’en gagiste ne se
porte pas caution envers la colonie des sommes dues
sexe ou par famille, des logements convenablement construits, aménagés et
distribués au point de vue de la décence et de la salubrité.
Le minimum des salaires mensuels est arrêté comme suit, indépendamment
des autres avantages stipulés
Hommes de 16 ans. et au-dessus....................12 fr. 5o
Femmes de 14 ans et au-dessus . . . . . 7 5o
Garçons de 12 à 16 ans. . . . . . . . . 5 00
Filles de 12 à 14 ans. . ■ . . . . . . 5 00
La ration quotidienne de chaque immigrant adulte, qui doit être fournie
par 1 engagiste en denrées de bonne qualité, ne peut être inférieure aux
quantités ci-après :
Paddy ......................................... 1 200 grammes.
A défaut, r iz ....................................... 8<>o _______
Poisson salé ou viande fraîche ou salée . . 100 — .
Légumes secs.................... ............................ I0o _ - :
S e l .............................................. 20
Un minimum spécial plus élevé peut être fixé par le gouverneur général
pour des régions déterminées de la colonie.
La ration doit comprendre, au moins une fois par semaine, 100 grammes
de viande fraîche.
Les immigrants ont droit, par an, au minimum, à deux rechanges.
Chaque rechange comprend :
Pour les hommes : 1 couverture, 2 chemises, 2 pantalons en tissu de co
ton, un mouchoir de tête.
Pour les femmes : 1 couverture, 2 chemises, 2 robes ou jupes et 4 mouchoirs
en tissu de coton.
Les immigrants employés dans la région centrale de la colonie ont droit,
en outre, à un vêtement de laine par an. Le gouverneur général peut, du
reste, pour des régions déterminées, imposer ’ aux engagistes l’obligation de
oumir aux engagés certains vêtements supplémentaires.
Les soins médicaux sont dus au travailleur par l’engagiste. Si celui-ci ocpar
l’engagé. Les journées sont tarifées au prix de 1 fr.
l’une.
Les pénalités encourues par les engagistes, les engagés
ou des tiers en matière d’immigration peuvent
atteindre deux ans de prison et 5oo fr. d’amende.
Le gouverneur général peut, en outre, refuser ou retirer
le droit d’engagement aux colons qui ont subi certaines
condamnations, notamment pour mauvais traitements
infligés à leurs engagés.
Émigration (’). — Notre colonie de l’océan Indien
n’est pas assez riche en main-d’oeuvre pour faciliter
l’expatriation des indigènes. Il n’est donc pas étonnant
qu’on ait songé à réglementer l’émigration des Malgaches,
cupe trente engagés et au-dessus sur une même propriété, il est tenu d’établir
sur cette propriété une infirmerie convenablement aménagée et approvisionnée.
Au besoin, il doit supporter les frais d’hospitalisation de l’engagé
dans l’hôpital le plus proche.
L’engagiste est astreint â la tenue d’un registre où il inscrit les journées
de présence au travail, les gages dus, les journées retranchées pour absence
illégale, pour cause de maladie ou autres motifs, les rations fournies et
l’époqué de délivrance d’effets d’habillement.
La durée du travail, pour les immigrants engagés, est du lever au coucher
du soleil, sous la réserve de deux heures de repos vers le milieu de la
journée, au moment de la plus forte chaleur. La durée du travail ainsi divisé
ne peut excéder neuf heures et demie par jour.
Le travail n’est pas dû le dimanche et les jours de fêtes légales, sauf pour
certaines catégories de travailleurs (domestiques et engagés à des industries
nécessitant une présence constante). Pour ces derniers, des tours de roule
ment sont établis pour un repos hebdomadaire au moins.
Tout immigrant engagé qui ne prend pas son travail ou qui l’abandonne
aprèsl’avoir commencé est en état d’absence. L’absence est, suivant le cas,
réputée légale ou illégale, et comporte certaines sanctions.
Tout immigrant qui s’absente pendant plus de trois jours de chez son en-
gagiste est réputé en état de désertion.
Celui qui ne justifie pas d’un engagement régulier ou d’une dispense d’engagement
est réputé en état de vagabondage. Il en est de même de tout immigrant
qui, bien que régulièrement engagé, est en état de désertion depuis
plus d’un mois.
1. Extrait du décret du 6 mai igo3 :
A r t . iet. Tout indigène ou assimilé se proposant de quitter la colonie
pouf se rendre dans une autre colonie française, dans la métropole ou en
pays étranger, doit, au préalable, solliciter l’autorisation du gouverneur général