
L’impôt sur les rizières, dont le produit s’est élevé
pour 1 exercice 1903 à 1 683 558 fr. 34? constitue, au contraire,
une recette très appréciable. A l'origine, il était
considéré comme un impôt foncier. Gela ressort notamment
du rapport d’ensemble du général Gallieni (1899).
Dans certaines provinces, sinon dans toutes, l’usage était
établi d’imposer les rizières, qu’elles soient cultivées ou qu elles ne le soient pas, afin d’obliger les indigènes à
les mettre en culture.
Depuis, un arrêté du 10 février igo3, spécifiant que
désormais 1 impôt frapperait la récolte et que les rizières
ne seraient imposées que proportionnellement à l’étendue
cultivée, et le taux élevé de la taxe (généralement i5 fr.
par hectare) rendant l’exploitation des rizières très peu
rémunératrice, les indigènes ont notablement diminué
les étendues cultivées. Le gouvernement général vient
pour ces raisons de rétablir l’impôt sur tous les terrains
de rizières dans la région centrale de l’île et de réduire
la taxe au tiers environ de son taux précédent.
Un arrêté du 3o octobre 1904 a en conséquence frappé
les rizières des taxes suivantes : *
Provinces de :
Tananarive-ville, Imerina c e n t r a le ...................... 5 fr. l’hectare.
Angavo-Mangoro-AIaotra, Imerina du Nord, Itasy- 4 ______
Vakinankaratra, Ambositra (moins le district }
d’Ambohimanga du Sud), Fianarantsoa (moins’ f ,
les districts d’Ifanadiana et d’Ihosy et le sous- l
gouvernement de Fanjakamandroso). . . . . . )
Autres circonscriptions. — Exemptes provisoirement.
La taxe est due par le propriétaire du fonds, quelle
que soit sa nationalité. Le minimum de taxe à percevoir
est fixé à o fr. 10.
Des exemptions peuvent être accordées aux rizières dé
marais nouvellement créées et pour les cas de force majeure.
6° La taxe sur le bétail Ç1'), réglementée par un arrêté
du 3o octobre 1904, ne frappe que la race bovine ; elle
est de o fr. 5o, o fr. 60 ou o fr. 70 par animal, suivant les
provinces ; cette taxe est due par tous les propriétaires,
sans distinction de nationalité. Seuls, peuvent en être
exemptés les éleveurs européens justifiant de l’emploi
des méthodes perfectionnées et ayant notoirement contribué
à l’amélioration de la race du pays.
Pour des raisons politiques la taxe n’est provisoirement
pas appliquée dans certaines régions de l’ouest et du sud.
70 La taxe d’assistance médicale, fixée par arrêté du
8 décembre 1902 à 3 fr.,est perçue sur tout contribuable
inscrit au rôle de la taxe personnelle. Elle n’était tout
d’abord applicable que dans l’Imerina ét le Betsileo,
mais elle a été étendue par la suite à d’autres provinces
(24 décembre igo3, district de Marolambo, 1 fr. ; 3omars
1904, Maroantsetra, Fénérive, Tamatave, Andovoranto,
Fetraomby, Betsimisaraka du Sud, 1 fr. ; Fort-Dauphin,
0 fr. 5o ; 20 avril 1904, Mandritsara, o fr. 80).
Le taux de 3 fr. a été reconnu trop élevé pour la province
de Fianarantsoa et ramené à 2 fr. par l’arrêté du
8 janviprigo4-
8° L’impôt sur les moulins à betsabetsa était une taxe
de 5o fr., établie par arrêté du 15 février 1 go3 sur
tout moulin ou appareil servant à la fabrication de
la boisson fermentée dite betsabetsa (alcool de canne).
Un arrêté du 22 mars 1904 a abrogé cette taxe et l’a
remplacée par un droit de licence de 200, i 5o ou 100 fr.,
imposé aux fabricants et aux marchands de betsabetsa,
suivant la localité où se trouve leur établissement. Les
propriétaires de moulin ou appareil servant à la fabrication
sont soumis, en outre, à une taxe annuelle de
1. Antérieurement à un arrêté du i5 avril 1902, cet impôt n’était perçu
que dans quelques centres, comme Fianarantsoa et Vohémar ; il variait d’une
région à l’autre.