
bilité de planter et de construire autour des places de
guerre et des postes fortifiés.
Le gouverneur général, en conseil d’administration,
peut permettre, à titre précaire et révocable sans indemnité,
1 occupation de parcelles du domaine public ou des
dérogations aux servitudes de passage sur les rives des
cours d’eau non navigables ou flottables. Il peut également
autoriser, par arrêté pris en conseil d’administration,
le déclassement de parcelles du domaine public ;
mais cet arrêté n’est exécutoire qu’après approbation du
ministre des colonies.
Les contraventions aux arrêtés pris, par le gouverneur
général pour assurer la police, la conservation et l’utilisation
du domaine public sont passibles d’une amende
de i fr. à 3oo fr., sans préjudice des réparations des
dommages causés ; elles sont constatées par des procès-
verbaux, dressés par les agents régulièrement commissionnés
par 1 administrateur chef de province, qui
juge en premier ressort, sauf recours au conseil du contentieux
administratif.
A titre transitoire et par répétition du décret du
5 juillet 1898, le règlement du 26 septembre 1902 stipule
que les personnes qui détiennent, au moment de sa promulgation,
des terrains compris dans le domaine public
et les possèdent en vertu de titres antérieurs réguliers
et définitifs, ne pourront être dépossédées, si l’intérêt
public venait à l’exiger, que moyennant le payement ou
la consignation d’une juste et préalable indemnité, dont
le montant est fixé, sauf recours au conseil du contentieux
administratif, par une commission arbitrale. Enfin,
l’expropriation pour cause d’utilité publique a été réglementée
par une loi malgache du 27 avril 1896 et par* des
arrêtés locaux.
Colonisation du domaine privé. — Tous les biens
immobiliers non compris dans là définition ou la nomenclature
de ceux qui sont classés dans le domaine publie
sont susceptibles de concession. Ils appartiennent au
domaine privé de l’État dans la colonie. Ce domaine
comprend notamment lès apanages de l’ancienne royauté,
les biens confisqués, les terres vacantes et les forêts.
Son morcellement en vuè de sa mise en valeur est un
des moyens employés par l’administration pour 1 oeuvre
de colonisation qu’elle poursuit avec persévérance.
Diverses questions se sont posées dès l’origine : la
colonisation doit-elle être libre ou officielle ? Les concessions
doivent-elles être gratuites ou à titre onéreux ?
Chaque système a eu ses partisans et ses détracteurs, qui
ont fait valoir à l’appui de leur thèse des arguments
également puissants.
On a invoqué en faveur de la colonisation libre les
avantages et l’utilité de l’initiative individuelle, développée
chaque jour par l’attachement du colon pour une
terre sur laquelle il a peiné ; on a objecte contre elle son
insuffisance ordinaire de moyens pour les importantes
entreprises indispensables dans un pays encore presque
vierge et le défaut de vues d’ensemble pour sa direction.
Les concessions gratuites donnent, d’autre part, au
colon la possibilité de consacrer la totalité de ses ressources
à la mise en valeur 5 les concessions a titre
onéreux l’attachent davantage au sol, en raison du prix
qu’il a payé, et l’obligent à limiter sa demande suivant
les moyens dont il dispose. Telles sont les principales
considérations qui furent envisagées, au-lendemain de la
conquête, avec tous les développements qu’elles comportent.
L’administration, après examen, ne s’arrêta
à aucun système à l’exclusion des autres et se décida
à les employer tous concurremment, suivant les
circonstances, les régions, les facultés du colon et les
oeuvres à poursuivre. Elle a réservé à l’État ou à la co