
soumises aux mêmes règles, sauf, bien entendu, le payement
de la valeur du sol, que les ventes sous condition.
Aux règles générales qu’il pose, l’arrêté du 10 février
i8g9 formule soit des réserves d’ordre public, en ce qui
concerne les terrains d’une valeur exceptionnelle ou
situés dans un lieu habité, ou pour ceux qui sont bornés
ou traversés par des cours d’eau, soit des garanties pour
les personnes qui ont déjà acquis certains droits sur des
terrains dont elles désirent obtenir la propriété, soit
enfin des dispositions conservatoires des droits de l’Etat
pendant dix ans, pour des travaux d’intérêt général.
Les titres d’occupation provisoire en vue d’une concession
gratuite ou à titre onéreux, ainsi que les baux
de location remis aux preneurs, rappellent les principales
obligations qui leur sont imposées, ainsi que les
droits qui leur sont consentis.
En dernier lieu, il convient d’ajouter qu’en exécution
d’un arrêté du 23 janvier 1903, le gouverneur général
peut louer, à des conditions spéciales de mise en rapport,
des parcelles de forêts domaniales, où doivent être entreprises
sous bois des cultures compatibles avec le maintien
de l’état boisé. Les baux sont consentis pour trente
ans au plus, renouvelables jusqu’à quatre-vingt-dix ans,
et pour une superficie n’excédant par i ooo hectares (').
Les concessions supérieures à 10000 hectares ne peuvent
être autorisées que par décret du chef de l’État,
rendu sur le rapport du ministre des colonies et après
avis du gouverneur général, ainsi que de la commission
des grandes concessions coloniales, instituée au ministère
des colonies par le décret du 16 juillet 1898. Elles
donnent lieu à l’établissement d’un cahier des charges,
imposant aux bénéficiaires, en échange des terrains concédés,
diverses obligations d’ordre général ou d’intérêt
public, de mise en valeur ou de payement de redevances.
1. Voir page 48g.
Périmètres de colonisation. — Pour faciliter l’établissement
rapide des colons,' le gouverneur général a
organisé, dans des régions salubres et fertiles, des périmètres
de colonisation ; sur ces périmètres, il a entrepris
des aménagements spéciaux et ouvert des routes ;
des lots de terrains ont été bornés et immatriculés au
nom de l’État, dans les conditions les moins onéreuses;
lorsque le colon se présente, il peut en ‘choisir un à sa
convenance, sans perdre le temps que comportent les
diverses opérations déjà effectuées. Le titre de propriété
est passé à son nom et il en reçoit copie lorsque la concession
est définitive. Le système des périmètres de colonisation
est des plus pratiques et a été mis en vigueur,
en exécution des circulairès des 21 avril 1897 et 10 fé-_
vrier 1899.
Essais de colonisation officielle. — En dehors des
entreprises dues à l’initiative privée, qu’elle favorise de
son mieux, l’administration a procédé à quelques essais
de colonisation officielle, qui, il faut le reconnaître, n’ont
pas toujours répondu à ses espérances.
. Le premier de ces essais date de 1897 : dix familles de
la Réunion ont été amenées sans succès sur la côte est ;
il a fallu lès rapatrier, plus malheureuses qu’on ne les
avait amenées.
En second lieu, une circulaire du 5 juin 1897 et un
arrêté du 21 avril 1899 ont organisé un système de colonisation
militaire : des concessions de terres peuvent être
accordées aux hommes arrivés à leur dernière année de
service, dans le but de les fixer dans le pays (*). Les soldats
de la légion étrangère peuvent bénéficier également
de cette faveur, s’ils demandent leur naturalisation.
Les colons militaires doivent, autant que possible, justifier
de ressources personnelles ; ils sont tenus d’habiter
1. Voir La Vie du soldat à Madagascar, du général G a l l ie n i .