
cable à la colonie. Il est conforme à la lettre du décret
du i 5 janvier 1853, qui a fixé les règles générales de la
promulgation aux colonies des lois, décrets, arrêtés et à
la jurisprudence de la cour d’appel de Tananarive (arrêt
du i 5 mars 1899).
La nécessité d’une promulgation spéciale par arrêté
du gouverneur, commune à toutes les colonies, a été
rappelée, pour Madagascar en particulier, par l’article 2
du décret du 28 décembre 1896, qui dispose , que « la
publication des lois résultera de l’arrêté du résident
général ordonnant leur dépôt au greffe du tribunal de
première instance pour être tenues à la disposition des
justiciables ». De plus, l’article 38 du décret organique
du 9 juin 1896 ajoute que « les dispositions'des lois et
décrets qui sont rendus applicables à la colonie, sont
promulguées selon les formes prescrites (') ».
Le gouverneur général, pouvoir supérieur de la co-
1 ; « Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu’une loi métropolitaine ou
un décret soit applicable dans une colonie. Il faut : i° que les dispositions
en aient été étendues à la colonie par le pouvoir compétent ; 2° que le gouverneur
de la colonie ait régulièrement pris à cet égard un arrêté de promulgation;
3i> qu’enfin les dispositions dont il s ’agit, ou du moins ledit arrêté
de promulgation aient été l ’objet d’une publication suffisante dans la colonie.
« I .—- Un décret du chef de l’Etat est nécessaire pour rendre applicables
dans les colonies les lois métropolitaines. Jurisprudence constante dé la Cour
de cassation. (Gass. 2 -mars i 8g 3 ; 27 avril i8g4; i 5 nov. i8g4, etc.)
« Toutefois, le parlemeut peut valablement légiférer en matière coloniale,
et, par exemple, étendre lui-même aux colonies, par un article spécial et
exprès, les dispositions d’une loi métropolitaine. C’est là encore un principe
à peu près incontesté, dont les Chambres ont fait de fréquentes applications.
« II. — Si les autorités investies du pouvoir de légiférer dans les colonies
résident dans la métropole, ces dernières n’ont pas, comme pour le territoire
français, la mission de promulguer les lois ou décrets dans les colonies.
Cette mission est confiée aux gouverneurs. Le principe est au-dessus de toute
controverse et la jurisprudence en a fait souvent l’application. (Cass. 20 juin
1888 ; 8 nov. 1889.)
« Comment s’opère eelte promulgation? Suivant la forme prescrite dans les
décrets organiques de chaque colonie. D’ordinaire, par l’insertion dans le
Journal officiel. Mais le seul fait matériel de l’insertion au Journal officiel
ne suffit pas. Un arrêté de promulgation du gouverneur est nécessaire. —
Principe absolu.
« Dans certaines colonies, le gouverneur, aux termes, des décrets organi-
Ionie, promulgue les actes émanés de l’autorité métropolitaine
et leur donne la publicité qui les rend obligatoires.
Il n’a le droit d’y apporter aucune modification,
mais il n’est tenu par aucun délai pour procéder a leur
promulgation. Il peut, si celle-ci lui paraît dangereuse
ou présenter des inconvénients, en appeler préalablement
au ministre des colonies, qui statue sur 1 opportunité
d’un ajournement.
Inversement, en cas d’urgence déclarée par un arrêté
spécial, le gouverneur général peut abréger exceptionnellement
les délais de promulgation. Le fait s’est
produit en matière de législation douanière ou de police.
Des dispositions ont été appliquées après transmissions
télégraphiques aux chefs de province, publicité
par voie d’affiches et dépôt au greffe du tribunal. Ce sont
là des cas qu’il serait dangereux de généraliser.
Enfin, le gouverneur général ne peut de sa propre auques,
doit, avant de promulguer, prendre l’avis du conseil prive ou du con-
seil d’administration de la colonie. Cette formalité est-elle substantielle ? Pour
la négative, on peut dire que le gouverneur n’est pas tenu de se conformer
aux avis du conseil privé. Mais l’argument ne paraît pas porter : les décrets
émis par le président de la République sont nuls pour vice de .forme, s il a
négligé de consulter le Conseil d’État, lorsque-la loi lui prescrit de le faire
(Gons. d’État, 6 janv. 1888); cependant, le président, lui aussi, peut se
dispenser de suivre l’avis du Conseil d’État.
« Toutefois, il semble qu’on peut admettre, sauf la preuve contraire, que le
fait de la consultation peut être présumé, lorsque celle-ci était obligatoire.
¡ce.*III. — Pour devenir obligatoire, la disposition régulièrement promulguée
doit, avoir fait l’objet d’une publication également régulière. Cette publication
sîopère, d’ordinaire, dans les colonies, conformément au décret du 15 janvier
, i 853, par insertion au Journal officiel local. Mais est-il indispensable que
le texte de la loi ou du décret dont s’agit y figure intégralement ? La jurisprudence
est depuis longtemps fixée en sens contraire. Il suffit que 1 arrête
de promulgation vise le texte publié en France. C’est ainsi que la plupart
de nos codes ont été publiés. (Gass. 3 i déc. i 85 6; 20 juin 1888; 8 nov.
1889 ; i 4 mars i 8g3, etc.)
« Telles sont les règles générales de la promulgation des lois et décrets
dans les colonies. Mais, quelles sont les règles applicables à Madagascar ?
m Pour résoudre la question, il faut, à mon avis, se placer à deux époques
différentes : l’époque régie par le décret organique du 28 décembre i 8g5 ;
celle régie par le second décret organique du 9 juin 1896.
« o) L ’article 2 du décret du 28 décembre i 8g5 dispose que les lois fran