
D une façon générale, étudier et suivre de près la
situation économique de la circonscription ; proposer ou
prendre, dans la limite de ses pouvoirs, les mesures propres
à améliorer cette situation par le développement des
cultures indigènes, la facilité des transactions commerciales,
la création de foires et marchés, de débouchés ei
de voies de communication ;
Faciliter, dans la mesure du possible, les entreprises
de colonisation des Européens.
Au sujet de ses diverses attributions et obligations,
l’administrateur chef de province doit adresser périodiquement
au gouverneur général des rapports, listes et
états, dont la nomenclature a été déterminée par une
circulaire du 26 mai i g o ^ 1).
Pouvoirs et attributions de l'administrateur chef
de district. L’administrateur chef de district n’agit
que comme délégué du chef de province, dont il exécute
les instructions sans avoir de pouvoir propre de décision.
Toutefois, il est investi de certains pouvoirs disciplinaires
par la réglementation de l’indigénat (arrêté du
3 décembre 1901), mais les peines qu’il prononce sont
soumises au chef de province, qui peut l’inviter à les
rapporter ou à les modifier.
Le chef de district est aussi officier de l’état civil dans
son territoire et président du tribunal indigène du premier
degré.
En matière économique, il agit seulement par délégation
du chef de province (2).
1. Voir Journal officiel de Madagascar, n° 911 du i 5 juin 1904. « Circulaire
à MM. les chefs de service, les chefs de province et les commandants
des cercles, au sujet des pièces périodiques à fournir au gouvernement
général. »
2. « Le gouverneur général a, du 25 au 3o avril 1904, accompli une tournée
dans les régions d’Arivonimamo et de Miarinarivo, en vue d’en examiner la
situation générale. Il a voulu tout spécialement se rendre compte des résul-
II
Administration indigène.
Pouvoirs des administrateurs en matière in d igène.
Le rôle des administrateurs e t commandants
de cercles a été défini avec, un soin particulier en ce qui
concerne la surveillance des indigènes et la répression
par voie disciplinaire des infractions qu’ils commettent.
Un décret, du 7 juillet 1901, a rendu applicable à Madagascar
le décret du 3o septembre 1887, relatif à l’indi-
génat au Sénégal, et deux arrêtés des 3 décembre 1901
et 3o octobre igo4 en ont complété la réglementation.
Ces actes autorisent les administrateurs coloniaux et
tais obtenus par la réorganisation administrative récente qui, comme on le
sait, a eu pour objet de réduire au strict minimum le personnel européen
des provinces et d’étendre en conséquénce les attributions dés fonctionnaires
indigènes, sans cependant augmenter leur, nombre.
« En principe, il n’a été maintenu de personnel européen groupé qu’aux
chefs-lieux de province. Avec la nouvelle organisation et sauf les cas où
des solutions urgentes et immédiates s’imposent, c’est au ‘chef-lieu seulement
que sont traitées les affaires européennes, pour lesquelles l’administrateur
chef de province est assisté du personnel des services auxiliaires : travaux
publics, assistance médicale, enseignement, comptabilité. Dans les districts,
le personnel européen est réduit désormais au chef de district ; celui-ci se
consacre exclusivement à l’administration indigène et l’assure dans tous ses
détails à l’aide des fonctionnaires indigènes mis à sa disposition. Il renvoie
au chef de province toutes les affaires européennes n’ayant pas un caractère
d’urgence exceptionnelle pour la satisfaction des besoins de la colonisation.
Tel est, brièvement résumé, le système actuellement en voie d’établissement
dans toutes les provinces centrales en vue de réduire dé plus en plus les
frais d’administration générale. En dehors des économies qu’elle permet de
réaliser, celte réforme marque une nouvelle étape dans l’évolution politique
et sociale des populations malgaches du plateau central ; en outre, en stimulant
l’initiative des fonctionnaires indigènes et des corps de village, et en
élargissant leurs attributions, elle contribuera à affermir leurs sentiments
de fidélité et de dévouement envers la France. Enfin, dans les remaniements
territoriaux, qui ont accompagné la réorganisation administrative, on
s’est attaché à reconstituer le plus possible les anciens groupements ethniques
du plateau central, en tenant compte des vieilles affinités dont la,tradition
avait été forcément rompue pendant la période insurrectionnelle. »
(Journal officiel de Madagascar, du i4 mai 1904.)