
littoral oriental. Aussi trouve-t-on des commencements
d’exploitation bien avant la conquête française. Ces premières
tentatives eurent, dans une certaine mesure,
l’appui du gouvernement malgache ; celui-ci avait édicté
dans le code du 29 mars 1881 (articles 101 à 106) des
dispositions en vue de la protection des forêts, particulièrement
contre les incendiaires, et avait accordé, à
partir de 1886, quelques concessions à des Européens, en
se réservant une part dans le bénéfice de leurs entreprises,
sans préjudice de la perception d’un droit de
sortie de 10 p. 100 ad valorem sur les bois exportés.
Législation forestière. — Les nombreuses demandes
d’autorisation d’exploitations forestières qui parvinrent
à la résidence générale en 1896 et au début de' 1897
obligèrent l’administration locale à édicter sans retard
une réglementation spéciale : elle fit l’objet d’un arrêté
du 3 juillet 1897, qu’a remplacé un décret du 10 février
1900, établissant le régime forestier de la colonie.
D’après cette législation, les forêts appartiennent au
domaine et ne peuvent être concédées que temporairement,
en vue d’une exploitation rationnelle de leurs richesses,
lorsque la colonie n’y procède pas elle-même.
L’exploitation directe par l’administration devrait, en
principe, être la règle générale et la concession d’exploitation,
soit directe, soit après adjudication, demeurer
exceptionnelle. Celle-ci n’a lieu que dans des formes et
dans des conditions déterminées et moyennant le payement
de redevances. Le décret précité constitué un petit
code forestier complet à l’usage de Madagascar, dont
l’analyse fera connaître le régime appliqué dans la colonie.
Exploitation et concessions. — a) Règles générales.
— L’article i £r du décret du 10 février 1900, relatif au
régime forestier, dispose que les bois et forêts dépendant
des domaines de la colonie, ainsi que les bois des communes
et des établissements publics, sont soumis au
régime forestier tel qu’il est défini par le décret et que
les bois particuliers sont placés sous la surveillance du
service forestier eu ce qui concerne le défrichement Q .
L’article io 3 .donne au gouverneur général, en conseil
d administration, le pouvoir de statuer sur l’aménagement
des bois et forêts de la colonie et sur les coupes
nécessitées par la culture forestière.
D autre part, le titre III, relatif aux exploitations
directes ou par voie de concessions, édicté les règles'
suivantes :
A r t . i i . -^Chaque fois qu’il sera possible d’adopter ce mode de
procéder, les bois â exploiter dans les forêts de la colonie constitueront
des coupes annuelles à vendre sur pied, par voie d’adjudication
publique ou de marché de gré à gré, suivant les formes et les
regles adoptées dans les forêts de la métropole.
La vente ou la cession des produits accessoires des forêts, la location
du pâturage, du pacage, etc., feront également, autant que
possible, l’objet d’adjudications publiques ou de marchés de qré à
gré. .
A r t . i 3. Le droit d’exploitation des produits forestiers peut
etre concédé à toute personne solvable qui en fait la demande. Il
peut être également concédé â toute société constituée dans ce but,
sous la condition que les statuts de cette société seront approuvés
par le gouverneur général.
A r t . 14. _ . La durée des contrats sera invariablement fixée à
cinq ans pour les superficies inférieures ou égales à 5 000 hectares
Pour les superficies supérieures à 5 000 hectares, la durée sera cali.
Le décret du 10 février 1900 est divisé en dix titres sous les rubriques
suivantes : 1° Du régime forestier (art. 1«); ao Du service forestier (art. 2
a IOJ ; ¿0 Des exploitations directes ou par voie de concession (art. 11 à 4o j ■
4° Des bois des particuliers (art. 4i à 48) ; 5» Des droits d’usage (art. 4q à
MJtj bo Des reboisements et expropriations pour cause d’utilité publique
o i l * 70 .D e la constatalion et de la poursuite des délits (art. 55 à
r\ 1° police des forêts et des peines applicables (art. 78 à q8) •
9 De 1 execution des jugements (art. gg à 101); 10’ Dispositions générales
(art. 10a a 106). ■