
contesta la possession des biens immobiliers de Laborde,
sous le prétexte que ses concessions étaient seulement
viagères, et les mit dans l’impossibilité d’en tirer profit,
en les empêchant de les aliéner ou de bâtir, en opposant
que la loi locale n’autorisait la vente et l’hypothèque
des biens immobiliers qu’entre sujets du gouvernement
hova.
Il prétendit, en outre, que les étrangers n’avaient pas à
Madagascar le droit de posséder le sol, qui appartenait
tout entier à la reine, et que les traités passés avec le
gouvernement français ne pouvaient avoir pour effet de
soustraire nos nationaux à la législation locale, dont
l’application était formellement prévue pour eux dans
l’acte de 1868, à l’article 4 notamment, qui précisait les
conditions dans lesquelles les Français pourraient s’établir
dans l’île (:).
Ainsi interprété, le traité de 1868 était un leurre. Pour
affirmer encore sa doctrine, le premier ministre Raini-
laiarivony ne manqua pas d’insérer dans le nouveau
recueil de lois qu’il publia le £9 mars 1881, des dispositions
conformes, au Sujet des ventes et locations de terres
à des étrangers. Les principales de ces dispositions stipulaient
notamment que :
« A r t . 85. — Les terres, à Madagascar, ne peuvent être
vendues ou données en garantie de capitaux prêtés à qui
que ce soit, sauf entre sujets du gouvernement de Madagascar
; celui qui vendrait ou donnerait en garantie une
terre à un sujet étranger serait puni des fers à perpétuité.
Le prix versé par l’acheteur ou le capital prêté ne pourrait
plus être revendiqué, et la terre retournerait à l’État.
« A r t . 86. — Toute personne qui, donnant une terre
1. Article 4 du traité du 4 août 1868 : « ... ils (les Français) pourront,
comme les sujets de la nation la plus favorisée et en se conformant a u x
lois et règlements du pays, s’établir partout où ils jugeront convenable,
prendre à bail et acquérir toute espèce 'de biens meubles et immeubles, etc. »
en location, xxégligera de présenter son contrat à l’autorité,
afin qu’il reçoive l’approbation du gouvernement et
soit revêtu du sceau officiel, puis recopié dans les registres
du.gouvernement, aura fait un contrat nul..., etc. »_
L’article 90 punissait de vingt ans de fers les infractions
à l’article 86 ; enfin, l’article 91 déclarait propriétés
de l’État les grandes forêts et toutes les terres libres.
L’application des dispositions précitées aux héritiers
Laborde et le refus du gouvernement malgache d approuver
les contrats qu’ils désiraient passer pour tirer
parti de la succession qui leur était échue, rendirent
leurs droits illusoires. Malgré leurs vives réclamations
et celles de notre consul, M. Baudais, Ramilaianvony
refusa pendant plus de trois ans de modifier en quoi que
ce soit son attitude a leur égard.
Ils protestèrent alors auprès du gouvernement français
et sollicitèrent son concours.
2» Prétentions des Hova sur la côte nord de Madagascar.
— Après la prise de possession de Nosy-Be et de
Mayotte en i 84i, la France avait accordé son protectorat
à différentes peuplades et tribus habitant les côtes nord et
ouest de l’île ; le drapeau français n’avait, depuis, cessé
de flotter dans les principaux villages de plusieurs de
ces tribus, notamment à Ankify, où résidait le chef saka-
lave Mounsa. Nos droits avaient été d’ailleurs formel e-
ment reconnus par la convention de 1862 passée avec
Radama IL qui portait (article 27) : « S. M. Radama
admet les droits particuliers de la France, soit sur ses
anciens établissements, soit sur les portions de territoires
acquises par des traités réguliers passés avec des
chefs indépendants, antérieurement à la conclusion de a
présente convention. » La reine des Hova, se prétendant
souveraine de l’île entière de Madagascar, fit, en 1881,
occuper les territoires sakalaves protégés français et
rirsnPim à Ankifv. Rainilaiârivony justifiait