
nance du 22 juin 1847 0) J son^ jusqu’à présent restés en
vigueur pour l’ensemble de l’administration intérieure
des différents corps. Les conseils d’administration propres
à chaque régiment ou aux bataillons, détachements
ou groupes de batteries, s’administrant isolément, expo-
sent au service du commissariat les droits et les besoins
des hommes, perçoivent les fonds et reçoivent les délivrances
en nature du matériel de toute catégorie, veillent
à l’emploi régulier de ces diverses allocations, tiennent
comptabilité de leurs opérations et en fournissent trimes-
triellement les comptes aux autorités de contrôle extérieur
(commissariat, ministre, Gour des comptes et parlement).
En un mot, les conseils d’administration sont
les intermédiaires reconnus entre l’État et le militaire
européen ou indigène ; ils ont pour attribution d’assurer
la satisfaction de tous les besoins des hommes de troupe,
au mieux des intérêts du Trésor. Des missions périodiques
du corps de l’inspection des colonies constatent
si ces obligations se trouvent remplies, redressent les
irrégularités et indiquent les améliorations à apporter
dans la marche du service.
Solde et accessoires. — Les tarifs de solde pour les
sous-officiers et soldats de la légion étrangère, de l’infanterie
et de l’artillerie coloniales sont ceux qui ont été
déterminés pour les troupes aux colonies par le décret
du 29 décembre 1903. Les sous-officiers et caporaux
rengagés ou commissionnés jouissent, en outre, des allocations
spéciales que leur ont concédées la loi du 18 mars
i88g(2) et le décret du 4 août 1894.
Le décret du 5 jijin 1889, fixant la solde des tirailleurs
1. Les dispositions de cette ordonnance font actuellement l’objet d’une
étude en vue d’une refonte complète.
2. Cette loi a été complétée dans ses dispositions par divers actes subséquents
et notamment par la loi du 6 février 1897.
sénégalais, a été rendu applicable à ce sujet aux tirailleurs
malgaches par le décret du.8 juillet 1897.
Le régime de la solde du personnel officier et assimilé
est également régi par le décret du 29 décembre 1903.
Cet acte, en portant la solde coloniale au double du traitement
d’Europe, a, par contre, supprimé nombre d’indemnités,
dont l’attribution ne se justifiait plus, en raison
de la cessation de l’état de guerre à Madagascar.
Tout le personnel militaire de la grande île est régi par
les décrets du 3 juillet 1897 et du 6 juillet 1904 pour les
conditions du transport outre-mer des personnes et des
bagages, ainsi que pour les allocations d’indemnités de
route et de séjour attribuées aux officiers et fonctionnaires
coloniaux, se déplaçant isolément pour le service.
V iv re s , casernement, habillement, équipement,
campement, couchage, armement. En dehors des
allocations de solde, les hommes de troupe reçoivent,
pour leur entretien* la nourriture, l’habillement, le logement
et, pour le service de la défense, l’armement. Chacune
de ces perceptions doit être l’objet dè quelques
indications.
i° Vivres. — Pendant les premières années de l’occupation,
la ration a été délivrée en nature par les soins du
commissariat, chargé de constituer les approvisionnements
et de les acheminer dans l’intérieur de l’île, jusqu’aux
unités et aux postes consommateurs.
La difficulté des moyens de transport rendit ce service
extrêmement onéreux. Pour en réduire les frais, le
général Gallieni eut recours à un système particulier d’alimentation
des troupes, dont il avait eu l’initiative au Ton-
kin, en 1 8 9 4 . Il créa, par arrêté du 12 mai 1898, une
masse de ravitaillement, dont les règles de détail furent
fixées par une instructiôn du 3i mai suivant.
Mise en vigueur tout d’abord dans les provinces cen