
« le passé, de présider à l'administration intérieure de toute
« file » au lieu de ses États. La concession est de peu d’importance
et je suis certain d’avance que vous voudrez
bien l’approuver. »
Par cette concession nous ne faisions rien moins cependant
qu’abandonner les droits que nous conféraient
les traités de i 84i et 1842 sur les populations de l’ouest
et du nord de l’île, Sakalaves et Antakarana. Au sujet
de cet abandon, M. Patrimonio ajoutait :
« Nous avons obtenu en échange la baie de Diégo-
Suarez, ce qui nous permettra d’y faire toutes les installations
que nous jugerons nécessaires. Ce n’est pas sans
une lutte des plus vives que nous avons arraché cette
concession au plénipotentiaire malgache.
« Dans l’opinion de l’amiral Miot et de tous les marins,
ce mouillage est un des plus beaux du monde, et sa
situation stratégique, dans le cas de l’interception du
canal de Suez, est d’une importance capitale pour la sécurité
de notre marine de guerre ou marchande. »
Avant d’expédier cette lettre, M. Patrimonio avait envoyé
au ministre des affaires étrangères un télégramme
dans lequel il déclarait que l’amiral Miot et lui avaient
« la certitude d’avoir atteint la limite extrême des concessions
que le premier ministre pouvait nous faire. Au
delà, c’était la continuation de la guerre et l’inconnu. Ce
sera au résident à iirer parti des avantages stipulés dans
le traité ».
Critique du traité. — Le nouveau traité souleva néanmoins
de vives critiques dans la presse et au parlement.
On lui reprocha d’être, sur nombre de points, moins favorable
que celui de 1868, bien que son article 1er établît,
sans prononcer le mot, une sorte de protectorat de la
France sur le pays et que l’article 2 nous permît d’entretenir
à Tananarive un représentant, chargé de présider
aux relations extérieures du gouvernement de la reine
du^raité r sur Lîié entière était consacrée par le titré
du traité et par divers articles. Le peu de précision du
d a U e f f Î T V d0nnait PaS à notre réside" t d’ascendant
effectif sur le premier ministre bova, et les efforts de
Raimlaianvony tendirent constamment à ne lui en laisser
prendre aucun Pour qué son autorité pût s’exercer utilement,
il eut fallu que la force armée mise à sa disposifût
^sez î f6 t daàs les termes escorte milüaire,
conflit U P°Ur Cn imp° Ser aUX Hova’ en cas de
confllt malheureusement, pour des raisons que nous
allons bientôt connaître, cette force dut être toujours
L e T o n " A effeCtÍf dérÍS0Íre’ ÍQférÍeUr Le droit d audience privée et personnelle cào n5c0é hdoé mp™ar sla-
reine a notre délégué était le seul moyen dont il pût disposer
pour faire écouter ses demandes, conseils ou représentations.
Pour les appuyer il n’avait d’autres ressources
que la persuasion de son langage ou des menace*, que la
cour prendrait toujours pour vaines. Le peu de succès
de la campagne de i 883- i 885, pendant laquelle nous
.nous étions bornés à des démonstrations sur la côte
sans pénétrer dans l’intérieur du pays,' et notre empress
e n t a traiter de la paix étaient de sûrs garants, pour
Rainilaianvony, de la répugnance qu’éprouverait le gouvernement
français à rouvrir des hostilités : le premier
— devait tirer le plus large parti possible Í cette
Les articles 4 et 5 garantissaient les Français contre la
oouver S S X d° nt I& V* aaKfe et Ia «^ordination au
gouvernement étaient suspectes ; ils plaçaient nos nationaux
sous un régime' spécial, leur assurant le bénéfice
de 1a loi française en matière criminelle et leur offrant
lÎ L T S S S" “ Sa” 1“ de8aïoir juridique, d’imparlia-
et d ^dépendance du tribunal.
L’article 6 consacrait un recul dans Texercice de nos