
ainsi qu’en matière civile, en lui donnant le rôle d’arbitre,
pour concilier et régler les litiges survenant entre
indigènes du protectorat.
Le chef du protectorat devra également user de son
autorité personnelle pour le recouvrement des impôts
indigènes.
III
Administration communale.
Communes et centres autonomes. — Quelques centres
de Madagascar sont placés sous le régime de l’administration
municipale, calquée sur l’organisation com-
munale de la métropole.
La première application qui en a été faite à Madagascar
date de 1896. Elle a été limitée tout d’abord à nos
anciennes possessions de Diégo-Suarez, de Nosy-Be et
de Sainte-Marie-de-Madagascar, que le décret du 28 janvier
1896 a érigées en communes distinctes, en les rattachant
à l’administration générale de la grande île ; cette
mesure avait donc pour but de conserver à ces colonies,
désormais absorbées dans l-’ensemble des territoires plus
récemment conquis, une autonomie relative. Un arrêté
du résident général, en date du i 3 février 1897, régla les
détails de leur organisation.
Un autre arrêté du i 5 octobre 1897, calqué sur le précédent,
dota également les villes de Tamatave et de
Majunga d’une individualité communale. Un décret du
2 février 1899 sanctionna ces créations et autorisa le
gouverneur général à ériger en communes, par arrêtés,
les principales localités de la colonie, et un de ces actes,
du 3o novembre 1898, a constitué encentres autonomes,
sans commission municipale, les villes de Tananarive
et de Fianarantsoa. ' .
En résumé, la colonie de Madagascar comprend cinq
communes : Diégo-Suarez, Nosy-Be, Sainte-Marie, Ta-
mafave, Majunga, et deux centres autonomes : Tananarive
et Fianarantsoa.
Organisation et fonctionnement des communes.
— Dans les cinq communes, le régime appliqué se
rapproche du système métropolitain, sauf deux différences
essentielles : le conseil municipal élu est remplacé
par une commission municipale, dont les membres
sont nommés par arrêté du gouverneur général,
et les attributions de maire sont conférées à un administrateur
qui, le plus souvent, exerce en même temps
les fonctions de chef de province pour le territoire extraurbain
(J).
Les commissions municipales ont un rôle exclusivement
consultatif; elles émettent des avis que 1 administration
doit obligatoirement leur demander dans cer-
. 1. « L’administrateur-maire. est assisté d’une commission municipale dont
les membres, choisis parmi les citoyens français domiciliés dans la colonie,
à l’exception d’un seul pris dans la population indigène, sont nommes par
arrêté du gouverneur général.
« La commission municipale est composée : à Diégo-Suarez et à JNosy-ae
de cinq membres, à Tamatave et Majunga de huit membres, dont deux
adjoints à l’administrateur-maire. .
« A Sainte-Marie la commission municipale ne comprend que tro;s membres,
dont l’un est adjoint à l’adminislrateur-maire.
« Les adjoints sont désignés par arrêté du gouverneur général ; le membre
indigène de la commission municipale ne peut jamais être choisi pour remplir
ces fonctions. .
« Les membres de la commission municipale, et les adjoints sont nommes
pour deux ans. Leur mandat est indéüniment renouvelable, mais il peut
aussi leur être retiré, avant l’expiration du terme de deux années, par
arrêté du qouverneur général. ■ . .
« Les fonctions des membres de la commission municipale et celles des
adjoints sont gratuites. » (Arrêtés des i3 février et i5 octo re i 97.)