
le gouvernement à atténuer les inconvénients de l’application
pure et simple du tarif métropolitain, en apportant,
par décret rendu en forme de règlement d’administration
publique, des exceptions au tarif général. Par
application de cet article, des décrets des 28 juillet 1897,
3i mai 1898, 10 août 1900 et 5 juin 1908 ont déterminé
les produits susceptibles d’une tarification spéciale à
Madagascar et en ont fixé les taux.
20 Les produits métropolitains et les denrées ou marchandises
originaires des colonies françaises ne payent
aucun droit d’entrée à Madagascar. Les produits étrangers
importés d’une autre colonie française ne sont assuje
ttis ,s ’il y a lieu, qu’au payement de la différence entre
le tarif spécial à cette colonie et celui applicable à Madagascar.
Les produits étrangers nationalisés en France
par le payement des droits de douane sont considérés
comme produits métropolitains. L’admission en franchise
totale ou partielle des droits de douane n’est acquise aux
produits originaires ou en provenance de France ou des
colonies françaises qu’à la double condition qu’ils soient
importés en droiture et qu’ils soient accompagnés de
passavants, délivrés par la douane française au port
d’embarquement.
3° En principe, les produits originaires de la colonie
entrent en franchise dans la métropole, à la condition
d’être accompagnés de certificats d’origine et d’être importés
en droiture ; toutefois, les denrées coloniales de
consommation (ainsi que le sucre et ses dérivés) payent
à l’entrée en France les droits réduits prévus au tableau
ci-contre.
TABLEAU
P R O D U IT S . . RÉGIME .
Sucres, mélasses, non destinés à
à la distillation . . . . . • •
Sirops et bonbons, biscuits sucrés.
Confitures et fruits de toute sorte
confits au sucre et au mie l . . .
Cacao broyé . . . . . . . . . .
Café en fèves et pellicules . . . .
Droits du tarif métropolitain.
Café torréfié ou moulu.....................
1 T h é . . . . . . . 1 .................
Poivre, piment, girofle, cannelle,
cassia lignea, amomes et cardamomes,
muscades, macis et vanille
...................................... .. - .- •
Non spécifiés ci-dessus, originaires
des colonies ou possessions. . .
Idem.
Idem.
Moitié droits du tarif métropolitain.
Idem.
Idem.
Droits du tarif minimum métropolitain
diminués de 78 fr.
Moitié des droits du tarif métropolitain.
Idem.
Idem.
Exempts.
En résumé, la loi du 16 avril 1897 a prétendu considérer
Madagascar, au point de vue douanier, comme un
prolongement de la France ; mais, si cette assimilation est
presque complète en ce qui concerne les importations,
elle n’est que partielle en ce qui concerne l’admission
des produits coloniaux dans la métropole, où ils ne pénètrent
qu’en vertu d’un régime de faveur, sans avoir droit
à l’exemption totale.
Gomment justifier cette différence de traitement ? La
métropole, préoccupée par la surproduction de 1 industrie
nationale, et désireuse d’assurer un débouché certain
dans notre nouvelle possession aux produits français,
de plus en plus concurrencés sur les marchés du
monde par les produits étrangers, a fait de Madagascar