
RÉGIME LÉGAL, LÉGISLATION
ET ORGANISATION JU D IC I A I R E
t . Reaime légal et législation. — Origines de la législation à Madagascar.
L e législateur. — Promulgation et publication des lois, décrets, arrêtés,
etc. — Loi française et loi indigène. — Condition des personnes. Particularités
de la loi française à Madagascar. — La législation indigène.
._ Castes, famille, état civil, mariage, paternité et filiation, majorité,
tutelle, interdiction, adoption, rejet d'enfant, successions, donations entre
vifs et testaments.
IX. _ Organisation judiciaire. — Dispositions générales. — A ) Justice française.
Principes généraux. — Composition et compétence des tribunaux,
de la cour d’appel et' des cours criminelles. — Procédure. Auxiliaires
- de la justice. — B) Justice indigène. — Considérations générales.
Composition et compétence des tribunaux indigènes. — Tribunaux de premier
et deuxième degré. — Cour d’appel. — Procédure. — Assistance
judiciaire. — Juridiction administrative. — Conclusions.
I
Régime légal. — La Loi française
et la loi indigène.
O r ig in e s de la législation à Madagascar. — En général,
de quelque colonie qu’ il s’agisse, il est difficile de
définir avec précision comment et dans quelle mesure la
législation française y est appliquée ; même lors.que la
règle est une assimilation aussi complète que possible,
il subsiste toujours quelques différences, car dans aucune
de nos possessions les lois de la métropole ne sont
applicables directement et ipso facto.
Mais la question devient plus complexe encore lorsque,
à côté de la législation française, subsistent les coutumes
indigènes.
Madagascar est dans ce cas ; on y a suivi la règle adoptée
dans toutes nos colonies de conserver aux peuples
conquis « leurs lois et coutumes » en matière civile et
surtout en matière de statut personnel. A cet égard, nous
n’avons fait que nous approprier la politique pratiquée
par les Grecs et les Romains et qui date de la plus
haute antiquité, puisqu’on la trouve déjà formulée dans
les livres sacrés de l’Inde, aux lois de Manou, vieilles de
plus de trente siècles.'
La coexistence de deux législations fait naître à Madagascar
des problèmes juridiques que le cadre de cet
ouvrage nous permet seulement d’effleurer en passant.
Pour mettre un,peu,d’ordre et de clarté dans" une matière
si diverse et si étendue, il faut définir qui a qualité pour
légiférer à Madagascar, et comment les volontés du
législateur deviennent exécutoires. L’étude de ces ques-
tionsjjermettra de constater que la législation française
es! inspirée du droit métropolitain, et applicable aux
citoyens français et assimilés, tandis que la législation
indigène n’est applicable qu’aux autochtones.
Pour la législation française, il suffira de signaler les
principales dérogations apportées à la législation métropolitaine
; pour la législation indigène, il sera nécessaire
de l’examiner davantage en elle^même, et d’indiquer les
modifications que l’exercice de la souveraineté française
y a rendues nécessaires.
Le législateur. — Le principe fondamental du droit
colonial est que nos possessions ne sont pas intégralement
soumises au régime légal de la métropole. Lors même
qu il y a similitude presque absolue entre la législation
locale et la législation de la mère-patrie, comme dans
les trois anciennes colonies de la Martinique., de la Gua