
leurs principales attributions du gouverneur général.
Toutefois, l’article 6 du décret du 28 décembre' i 8g5 leur
accorde implicitement un pouvoir réglementaire pour
tout ce qui touche à l’ordre public et à la sécurité. Cette
concession est des plus importantes, car elle assure leur
autorité, en leur permettant de donner une sanction aux
larges initiatives que leur laisse le chef de la colonie et
dont ils demeurent responsables vis-à-vis de lui.
Les attributions des administrateurs, chefs de province,
et des commandants de cercle peuvent être classées
de deux façons différentes, soit qu’on envisage les
rapports de ces fonctionnaires avec l’élément européen
ou avec l’élément indigène, soit qu’on divisé leurs pouvoirs,
suivant leur nature, en attributions d’ordre politique
et administratif, d’ordre militaire, d’ordre judiciaire,
d’ordre financier, d’ordre économique.
Nombre d’entre elles intéressant à la fois Européens
et indigènes, il semble préférable d’adopter cë dernier
classement.
a) Attributions d'ordre politique et administratif.
Tout d’abord, le chef de province ou le commandant de
cercle est, dans sa circonscription, le représentant direct
du gouverneur général; à ce titre il est 1 autorité .la plus
élevée de la circonscription ; tous les représentants des
diverses administrations, sauf les magistrats, lui sont
subordonnés; toutefois, en ce qui concerne la partie
purement technique de leurs attributions, les agents des
services spéciaux (postes et télégraphes, domaines, travaux
publics, minés, douanes, etc.) relèvent directement
de leurs chefs de service propres.
Il possède, en outre, les pouvoirs nécessaires pour :
Fixer, sauf approbation ultérieure du gouverneur général,
l’organisation de sa province, créer, modifier ou
supprimer les districts et les subdivisions administratives
indigènes ;
Opérer toutes mutations qu’il juge utiles dans le personnel
européen ou indigène à sa disposition ;
Nommer, avancer, suspendre, licencier, révoquer le
personnel indigène, dans la limite des dévolutions de
pouvoir reçues du gouverneur général ;
Délivrer des brevets d’honneur, jusqu à huit honneurs
inclusivement ;
Assurer le recrutement et l’entretien de la brigade de
garde régionale placée sous ses ordres ;
Établir le plan de campagne des travaux publics pour
la province, contrôler l’emploi des crédits affectés a ce
service et assurer, avec l’aide des agents techniques mis
à sa disposition, le bon entretien des routes, canaux, bâtiments
publics, etc. ;
Veiller à la bonne marche des différents services spéciaux,
postes et télégraphes, enseignement service topographique,
douanes, domaines, agriculture, etc. ;
Organiser dans la province les services d’assistance,
d’hygiène et de salubrité publiques et surveiller leur
fonctionnement, ainsi que celui de la police sanitaire
maritime et de la policé sanitaire des animaux ;
Établir le recensement exact de la population de la
province, par catégorie d’habitants français, indigènes,
étrangers ;
Veiller à l’observation des règles de police générale ;
S’assurer que des abus ne sont pas commis dans le
service des prisons ùt que celles-ci sont bien tenues ;
Délivrer dans les ports des réquisitions de passages
gratuits aux indigents à rapatrier soit en France, soit
dans une autre colonie (') ;
Assurer la sécurité dans la province soit parles moyens
politiques généralement employés vis-à-vis des popula1.
Dans les provinces côtières, les administrateurs ont de plus à suppléer
à. l’absence des commissaires de l’inscription maritime.