
prétentions des Hova, en consacrant une transaction,
d’après laquelle les Français ne pouvaient posséder, à
titre définitif, des propriétés immobilières à Madagascar,
mais seulement les détenir provisoirement en vertu de
baux emphytéotiques renouvelables (*).
Lois malgaches du g mars i8g6. — La révision des
traités de 1868 et de i 885 au sujet des droits des Français
à devenir propriétaires dans l’île, prévue au protocole
annexé au traité du I er octobre i 8g5, fut rendue
inutile, en fait, par la déclaration de la reine du 18 janvier
1896, reconnaissant la prise de possession de l ’île
par le gouvernement français puis, en droit, par les lois
malgaches du 9 mars suivant, décrétées sous l’inspiration
du résident général, et concernant, l’une la propriété
foncière, l’autre la concession de terres (2). Ces lois consacrent
le droit éminent de l’État sur le sol, mais elles
en permettent la jouissance aux détenteurs et leur ouvrent
les moyens de la rendre définitive par la formalité de
l’immatriculation.
Arrêté du 2 novembre i8g6. — La loi foncière du
9 mars 1896 fut abrogée et remplacée par un arrêté du résident
général du 2 novembre suivant, portant réglementation
sur les concessions de terres. Cet acte, postérieur
à l’annexion, qui substitua le gouvernement français aux
1. Art. 6, 5 2, du traité du 17 décembre i 885 : « Les citoyens français auront
la faculté de louer pour une durée indéterminée, par bail emphytéotique
renouvelable au seul gré des parties, les terres, maisons, magasins et toute
propriété immobilière. »
2. Ces lois stipulaient que : A. Le sol du royaume de Madagascar appartient
à l’État, sauf les réserves suivantes : i° les habitants continueront à
jouir des parcelles sur lesquelles ils ont déjà bâti et de celles qu’ils ont eu
l’habitude de cultiver jusqu’à ce jour ; 20 un service topographique institué à
Tananarive sera chargé de mesurer les terres et de dresser les plans qui doivent
accompagner les titres de propriété, établis et gardés par le conservateur
de la propriété foncière, également institué à Tananarive ; 3° toute propriété
immatriculée est inviolable ; le propriétaire n’en peut être dépossédé que
pour cause d’utilité publique et moyennant indemnité.
B. Lès terres du domaine peuvent être aliénées par la voie de concession
gratuite, de location ou de vente, dans des formes déterminées.
souverains malgaches dans tous leurs droits, put valablement
fixer les conditions de vente, de concession gratuite
et de location des terres domaniales. Il arrêta à 100
hectares le maximum des concessions gratuites, les réserva
exclusivement aux Français et confirma l’obligation
de l’immatriculation comme base de la propriété
foncière (I). Les anciens vodivona ou fiefs, n’étant plus
compatibles avec la nouvelle législation, furent supprimés
par arrêté du 17 avril 1897. L’arrêté du 2 novembre 1896
a été remplacé par un acte semblable du 10 février 1899,
dont les dispositions sont reproduites plus loin.
Législation actuelle. — Décret du 16 juillet i8gy. —
L’acte définitif qui a organisé la propriété foncière à Madagascar
est le décret du 16 juillet 1897, véritable code
spécial, inspiré de XAct Torrens, comme la loi tunisienne
du 5 juillet i 885. Le décret du 16 juillet 1897 consacre
les dispositions précédemment adoptées dans la colonie,
en particulier le système de l’immatriculation, qui permet
de constater la propriété de chaque parcelle par un
titre authentiqué et légal, daté, à peine de nullité, et
inscrit sur l’un des feuillets du livre foncier.
L’étendue du décret du 16 juillet 1897, qui comporte
23o articles, ne nous permet pas d’entrer dans l’examen
détaillé de toutes ses dispositions et nous oblige à en
étudier seulement l’esquisse générale.
'1 . Arrêté du 2 novembre 1896 :
« A r t . 4- — A u cu n e te r r e d om an ia le n e s e r a v e n d u e o u c o n c é d é e g r a tu ite m
e n t à t i t r e d é fin itif a v a n t d’a v o ir é té im m a tric u lé e , e tc ...
« A r t . 5. ^—Cependant, tout Français qui aura demandé une concession et
qui en aura consigné le prix dans les conditions indiquées ci-après, s’il s’agit
d’une concession à titre onéreux, pourra se faire délivrer un titre provisoire
par le chef de la province et exploiter immédiatement à ses risques et périls,
etc...
« A r t . 6 . Lorsque les terrains auront été mis en valeur, l’immatriculation
sera opérée aux frajs du demandeur et le titre provisoire remplacé par un
titre définitif. Si la concession n’a pas été mise en valeur suivant l’usage du
pays et l ’immatriculation demandée dans un délai de trois ans, la concession
pourra être annulée et faire retour aux domaines.