
des i i juin et 9 novembre 1901, le premier concernant
l’organisation des troupes coloniales, le second réglant
les relations entre les gouverneurs et les commandants
supérieurs des troupes aux colonies.
Composition et fonctionnement. —• Aux termes du décret
de 1902, le conseil d’administration est composé :
Du gouverneur général, président,
Du commandant supérieur des troupes,
Du secrétaire général du gouvernement général,
Du directeur du contrôle financier,
Du procureur général, chef du service judiciaire,
Du directeur des travaux publics,
Du chef du service des domaines,
De deux habitants notables, nommés pour deux ans,
par arrêté du gouverneur général, sous réserve de l’approbation
du ministre des colonies, et dont le mandat peut
être renouvelé pour une seconde période semblable ; deux
suppléants destinés à les remplacer, le cas échéant, sont
désignés dans les mêmes conditions. Les notables, membres
titulaires ou suppléants du conseil d’administration,
doivent être âgés de trente ans au moins et résider dans
la colonie depuis au moins trois ans.
Un fonctionnaire, désigné par le gouverneur général,
remplit les fonctions de secrétaire-archiviste.
Lorsque le gouverneur général exerce le commandement
du corps d’occupâtion, le commandant supérieur
des troupes n’est pas suppléé au sein du conseil d’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des
membres titulaires du conseil, l’intérimaire ou le suppléant
est nommé, par arrêté du gouverneur général et
choisi autant que possible parmi les fonctionnaires de la
iqême administration.
Le conseil peut demander à entendre, à titre de renseignement,
toutes personnes, fonctionnaires ou autres,
qu’il juge utile de consulter et, lorsqu’il doit statuer sur
des questions intéressant les services militaires, il peut
appeler également, à titre consultatif, les directeurs desdits
services.
Le conseil est présidé par le gouverneur général ou, à
son défaut, par le secrétaire général du gouvernement
général^). Les officiers ou fonctionnaires qui en font
partie siègent dans l’ordre indiqué ci-dessus; toutefois, si
le commandant supérieur des troupes n’est pas officier
général, il ne prend rang qu’après le procureur général.
Les intérimaires et les suppléants prennent rang après
les membres titulaires.
Le conseil doit régulièrement se réunir au moins une
fois par mois, sur la convocation du gouverneur général,
qui pejit le convoquer extraordinairement.
Il ne peut délibérer qu’autant que tous ses membres
sont présents ou légalement représentés ; les délibérations
sont prises à la majorité des voix, celle du président
étant prépondérante en cas de partage.
Le secrétaire-archiviste dresse et conserve le procès-
Verbal de chaque séance, qui doit être transcrit sur un
registre coté et paraphé par le gouverneur général et signé
par tous les membres du conseil. Deux expéditions en
sont adressées au ministre des colonies. Le secrétaire-
archiviste ne peut, sans ordre écrit du gouverneur général,
donner communication des pièces confiées à sa garde
à des personnes étrangères au conseil.
Attributions. — Le conseil d’administration, lors de
rétablissement du budget, est obligatoirement appelé
à donner son avis sur chacun des chapitres de dépenses
et de recettes ; il en est de même pour le compte général
établi en fin d’exercice.
i. En cas d’absence simultanée du gouverneur général et du secrétaire
général, la dévolution de la présidence se fait dans l’ordre des préséances
du conseil ; ne serait-il pas plus logique qu’elle fut attribuée au fonctionnaire
représentant le gouverneur général?