
Au point de vue de l'administration de la justice, le
gouverneur général possède un droit de haute surveillance,
sans pouvoir s’immiscer dans les affaires qui sont
de la compétence des tribunaux ; il doit, de plus, assurer
l’exécution des jugements et arrêts (') et nommer les magistrats
intérimaires,
Leur application. —- Si on cherche l’esprit des actes
organiques qui définissent, à Madagascar, les attributions
du gouverneur général, on constate qu’ils ont été
inspirés de deux principes essentiels qu’il importe, de
mettre en lumière.
Le premier est le principe de décentralisation, en vertu
duquel l’autorité souveraine tend à donner à son mandataire
une large délégation de pouvoirs. Le second, qui
résulte d’ailleurs du précédent, est le principe d’unité
d’autorité : plus la colonie, en raison de la décentralisation,
se trouve soustraite à l’action directe de la
métropole, plus il est nécessaire que le représentant du
pouvoir central y soit investi d’une autorité éminente et
sans partage.
La conséquence de cette dévolution de pouvoirs est de
réduire le rôle du gouvernement métropolitain à un
contrôle, qui doit s’exercer avec d’autant plus de vigilance
que l’indépendance et l’autorité du gouverneur
général ont été plus affirmées.
Les résultats ont prouvé la justesse de ces considérations,
et, bien qu’il faille surtout faire hommage de ce
succès aux éminentes qualités personnelles du général
Gallieni, il n’est pas exagéré de dire que, pour une certaine
part, le mérite en revient aux sages dispositions
qui régissent l’organisation administrative de la colonie.
i . Par extension de leur droit souverain de grâce, les présidents de la
République, depuis M. Jules Grévy, se sont réservé exclusivement celui
d’autoriser l’exécution des condamnations à mort.
■>N’est-ce pas, d’ailleurs, en pratiquant, à son tour, la
décentralisation, en augmentant les pouvoirs et la responsabilité
des autorités provinciales, que le gouverneur
général a pu mener à bien, en un temps relativement
court, l’oeuvre considérable à laquelle il s’est consacré ?
Les services centraux. — Le gouverneur général a
sous ses ordres immédiats des bureaux, formant son
cabinet civil et comprenant le bureau de la presse. Il
donne ses instructions au secrétaire général, qui est
spécialement chargé de veiller à leur exécution, et aux
autres autorités de la colonie, commandant supérieur
des troupes et chef du service judiciaire (*).
Auprès du gouverneur général sont en outre placés :
i° deux corps consultatifs, destinés à éclairer ses décisions
: l’un, organe essentiel et d’une haute importance,
le cgnseil d’administration ; l’autre, plus spécial, ne présentant
d’intérêt qu’au point de vue militaire, le conseil
de défense ; 20 un organe de contrôle, la direction du
contrôle financier. .
Conseil d’administration. — Le conseil d’administration,
prévu par l’article 8 du décret du 11 décembre
i8g5 sous le nom de conseil de résidence, a été organisé
par le décret du 3 août 1896, qui en a fixé les attributions
et la composition. Celle-ci a été quelque peu modifiée
par divers actes de même nature, en date des 6 mars
1897, 9 a°ût 1898 et 2 janvier 1902.
Enfin, un dernier décret, du 12 novembre 1902, a
refondu les textes primitifs, tant en ce qui concerne
le conseil d’administration que le conseil du contentieux
administratif, et les a mis en concordance avec les décrets
Voir les chapitres relatifs a 1 organisation judiciaire et aux services militaires.
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