
par Pacte de vente, d’échange ou de partage ou par un
jugement.
Lorsque l’hypothèque n’est pas éteinte par la disparition
de l’obligation principale ou la renonciation du
créancier, elle ne peut disparaître que par l’accomplissement
des formalités régulières de purge. De même que
les autres droits réels immobiliers inscrits sur le titre de
propriété, elle suit l’immeuble lorsqu’il change de propriétaire.
Pour la faire tomber, le tiers acquéreur doit
faire la déclaration qu’il va la purger, dans la limite du
prix de vente, sans déduction aucune au profit du vendeur
ou de tout autre. Les créanciers peuvent réclamer
la yente aux enchères de l’immeuble grevé.
f) Mesures complémentaires. — Dans la période intermédiaire
de 1886 à 1896, divers colons avaient acquis
des droits d’occupation provisoire sur des propriétés, en
vertu de baux emphytéotiques passés dans les conditions
stipulées au traité du 17 décembre i 885; il y avait un
intérêt public à transformer en propriété véritable les
droits précaires de ces occupants.
Dans ce but, un décret du 9 juillet 1898 a permis de
convertir en contrats de vente définitive les baux consentis
soit par l’ancien gouvernement malgache, soit par
des indigènes incapables de prouver leur droit de propriété
ou disparus sans héritiers. L’assentiment du gouverneur
général est nécessaire pour la transformation
de ces baux en contrats de vente, et cette opération ne
peut porter que sur les immeubles que les détenteurs
actuels ont mis en valeur. Ceux-ci peuvent être concédés,
à titre gratuit, si le demandeur est Français.
Avantages de la législation actuelle. — Les avantages
du système de l’immatriculation sont aujourd’hui
reconnus et son application exclusive est assurée à brève
échéance dans la colonie entière. Son adoption a déjà
permis d’atteindre le double but que l’on s’était proposé
au lendemain de la conquête, de protéger les acquéreurs
contre les risques provenant de leur ignorance des lois,
des us et de la langue du pays et de les mettre à l’abri de
revendications imprévues.
La propriété foncière se trouve, en quelque sorte,
mobilisée par la création du titre de propriété ; la sécurité
qui s’attache à ce titrer l’extrême facilité avec laquelle
il se plie à toutes lès combinaisons favorisent les
transactions et élargissent considérablement le crédit.
Le propriétaire peut le remettre en gage; le prêteur,
certain qu’aucune hypothèque ne sera prise tant que Je
titre sera entre ses mains, peut consentir des avances à
courte échéance sans exiger d’inscription hypothécaire.
Si, au contraire, le propriétaire veut emprunter à long
terme, avec garantie hypothécaire, çelle-.ci résulte d’un
simple acte sous seing privé, transcrit par endossement,
à charge de régularisation parlé conservateur. De même,
en cas de vente, il suffit aux parties, pour établir leurs
droits, de déposer entre les mains de ce fonctionnaire
les copies des titres avec les originaux des actes sous
seing privé, ou les expéditions des actes authentiques
établissant leurs conventions.
Le régime de. l’immatriculation a été étendu aux
anciennes colonies de Nosy-Be et de Diégo-Suarez par
le décret du 18 mai 1904, qui a supprimé les bureaux des
hypothèques institués avant leur annexion à notre possession
de Madagascar et fixé les mesures transitoires
pour la substitution du régime du décret du 16 juillet
1897 à celui du Gode civil métropolitain (l).
1. Avant le décret du 18 mai 1904, promulgué dans la colonie le a3 juil-
let suivant, on pouvait soutenir qu’il existait à Madagascar trois régimes
fonciers : i° le régime du Gode civil, applicable aux immeubles non immatriculés
; 20 le régime institué par le décret du 16 juillet 1897 ; 3° le régime
de la loi malgache, applicable aux opérations des indigènes entre eux.:
Ainsi jugeait la cour d’appel de Tananarive, dans un arrêt du 19 novembre