
tains cas, et qu’elle peut réclamer d’elles dans certains
autres. Les séances ne sont pas publiques (') ;
L administrateur-maire a, comme les maires des communes
de la métropole, une double qualité : il est en
même temps représentant du pouvoir central et chef
de l’unité:communale. A c e double titre, il a le pouvoir
suivants ®0fflmÍSSÍOn municiPale donne obligatoirement son avis sur les objets
i® Le modé d’administration des liens communaux ;
mime*6S COn(^ orls ^es ^aux de biens pris ou donnés à loyer par la corafo
heSR.al'enall0nS et échan9es des propriétés communales ;
encore à *?mCe communal d'une propriété encore affectee a un service public ; communale non
im5IerviCCehpubIiVnt d’affeCtation d’une P»f**í$ communale déjà affectée à
ttrruurcttiioonn«s p! !aTrti'eSililleÍOs noSu de’nimtimèreeus b;les> les constructions nouvelles, les reeons- hJlS. concessions des services communaux et les marchés de gré à qré
múñale 0“ communaux et pour fournitures d’utilité comd’entÎtfen
;r0j6tS’ P’a“S * dCVÍS neufs’ de 9rosse réparation ou
t o u t e Í s o r S f " * SUppreSSÍOn des rues> Placea et voies publiques de
d e s t ru í n Í r SST ent0U icpcolongement.l’élargissement, la dénomination ZlZ ’i r V°T p 9ues de toutes sortes, la création ou la sup-
pression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de
It de n t U°UrSe; a -Se“ ent.et Ia conservation des plans d’alignement
ment ^ V0If Publl9a<*> les modifications des plans d’alignement
et de nivellement adoptés;
chés” L établisseineilt’ la suppression ou le changement des foires ou maria
® Les assurances des bâtiments communaux ;
i 3® Le budget, de la commune et, en général, toutes les recettes et dépenses,
soit ordinaires, soit extraordinaires ;
i 4® L ’établissement, le mode d’assiette, les tarifs et les règles de perception
de tous ^les droits, taxes et revenus communaux ;
i5® L acceptation des dons et legs faits à la commune^ et aux établisse--
ments communaux;
16® Les actions judiciaires et les transactions ;
17® Enfin tous les objets sur lesquels la commission municipale est
consultée par le gouverneur général ou par l’administrateur-maire.
Les décisions de l ’administrateur-maire, sur avis conforme de la commission
municipale, sont immédiatement exécutoires, lorsqu’elles portent sur
un des objets indiqués aux paragraphes 1, 4, 8, g, 10, 11 et 12 ci-dessus.
Elles sont exécutoires après approbation du gouverneur général, en cas
de faire, dans la limite de ses attributions légales, soit
des actes de gestion, concernant le patrimoine communal,
soit des actes de puissance publique portant le nom
générique d’arrêtés municipaux ■
Les communes jouissent de la personnalité civile ; elles
sont aptes à ester en justice, après autorisation du gouverneur
général en conseil d’administration, et elles possèdent
un domaine public et un domaine privé propres,
d’avis contraire de la commission municipale; sont exécutoires dans les
mêmes conditions les décisions de l’administrateur-maire relatives aux
baux des biens pris ou donnés à loyer par la commune, lorsque leur
durée n’excède pas six ans pour les biens ruraux et trois ans pour les
biens urbains. 1
Pour tous les autres objets, les décisions de 1 administrateur-maire ne
sont exécutoires qu’après approbation du gouverneur général, quel que soit
l’avis de la commission communale.
La commission municipale examine lés comptes présentés^ annuellement
par l’administrateur-maire et donne son a v i s . Elle débat et arrête les comptes
de qeslion du receveur, sauf règlement définitif, conformément aux dispositions
de l’article 129 du décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier
des colonies.
1. L’administrateur-maire est chargé, sous l’autorité du gouverneur général.
i® Dé la publication des lois et règlements ;
2® De l’exécution des mesures de sûreté générale ; _
3® De la conservation et de l’administration des propriétés de la commune
et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits ;
4° De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux
et de la comptabilité de la commune,
.50 De la proposition du budget et de l’ordonnancement des dépenses ;
6° De tout ce qui concerne l’établissement, la conservation, 1 entretien
et la réparation des édifices de la commune, cimetières, promenades,
places, m e s , voies publiques, aqueducs, canaux, fontaines, pompes et
V x)’e la police de la commune en tout ce qui a rapport à la sûreté et â
la liberté du passage sur la voie publique, à l’éclairage, au balayage, aux
arrosements, à la solidité et à la salubrité des constructions privées et aux
mesures générales d’hygiène et de salubrité publique ;
8° Des fonctions de l’état civil ;
9® De la fixation des mercuriales ; f ,
10® De la direction des travaux communaux. Il soumet chaque annee a
l’approbation du gouverneur général, en même temps que les propositions
du budget, lé programme des travaux à exécuter en cours d exercice élaboré
en commission municipale ;
j i® De souscrire les marchés, de passer des baux des biens et les adjudi