
‘¿ s 3 5 2 MADAGASCAR
les actes relatifs à l’état civil, ainsi que les testaments,
doivent être déclarés aux chefs de circonscriptions indigènes
et inscrits sur leurs registres, à peine de nullité.
Exception est faite pour les actes passés d’après la loi
foncière sur l’immatriculation.
Le droit d’enregistrement des contrats est dû solidairement
par les parties contractantes, à moins de stipulation
contraire dans le contrat.
Un droit fixe de i fr. 5o est dû pour toute inscription
faite sur les registres du gouvernement, à l’exception des
naissances, mariages et décès, qui sont enregistrés gratuitement.
Un droit proportionnel est, en outre, perçu sur certains
contrats, conformément au tarif ci-après.
D É S IGN AT ION D E S C O N T R A T S .
DR O IT -
p r o p o r t i o n n e l . !
i° Vente de maisons ou de terrains à titre définitif
ou à titre provisoire (sur le prix de vente) . . .
20 Location de maisons ou de terrains (sur le prix
! des lo y e r s ) ....................................................................
3° Prêts d’argent avec ou sans intérêts (sur le monf
tant du p r ê t ) ........................................................... ....
1 Toutefois, en ce qui concerne les prêts à court
terme ne dépassant pas six mois, ce droit est réduit
à 1 fr.
5 p. 100
5 —
2 —
b) Droit de timbre. — Un droit de timbre unique de
i fr. est perçu sur les copies de tous les actes inscrits sur
les registres de l’enregistrement, ainsi que sur les copies
des jugements rendus par les tribunaux indigènes.
Les pétitions, réclamations, demandes ou suppliques
des indigènes sont frappées d’un droit de timbre de o fr. 25.
Le droit est acquitté au moyen d’un timbre mobile apposé
sur ces documents par les signataires, et, sur les
•copies d’actes, par l’autorité qui les délivre.
4° Les amendes et condamnations pécuniaires sont
perçues au profit du budget local ; l’arrêté du 3 décerna
bre 1901 prescrit que les-condamnés insolvables s’acquitteront
en journées de travail, au taux de 0 fr. 625
par jour;
5° Le remboursement des frais de traitement dans les
établissements hospitaliers dé' la colonie. Le décret du
23 décembre 1897; concernant le personnel civil et mili*
taire des services coloniaux où locaux en traitement dans
les hôpitaux, détermine la retenue journalière sur la soldé
d’activité ; cette retenue, qui ne peut dépasser la moitié
des émoluments et dont le montant aux colonies est d’en*
viron le double de la prestation subie en France* est exer*
cée d’après le tarif n° 54 annexé audit décret ;
6“ Les droits de place sur lés marchés et les taxes
d’abatage* fixés jusqu’en 1904 par divers arrêtés suivant
les provinces, ont été nouvellement déterminés pour l’ensemble
de la colonie par arrêté du 10 décembre 1904,
sauf pour les centres urbains qui demeurent soumis à
leur réglementation spéciale.
L’arrêté précité fixé les droits suivant la nature des
marchandises et la province pour l’année, le mois ou la
journée. Les marchands doivent être munis d’un ticket
journalier ou d’un permis de stationnement annuel ou
mensuel.
Les taxes d’abatage sont tout à fait indépendantes des
droits de marchés ('). Elles sont dues par tous les propriétaires
d’animaux ;
7? Les droits de péage sur les riûières, établis par divers
arrêtés* ont été l’objet de nombreuses réclamations. Un
arrêté du 3o octobre 1904 les a supprimés entièrement,
sauf à Antajona ét sur le plateau central. Encore* la dis1.
Les nouvelles taxes d’abatage édictées par arrêté du 3o octobre 1904
sont de 3 fr. pour un boeuf ou un veau, 1 fr. pour un porc et ab'cent. pour
tin mouton ou une chèvre.