
Le conseil est consulté en outre :
. i° Sur les projets (Je décrets, arrêtés, règlements intéressant
l’organisation ou le fonctionnement des services
de la colonie ;
2° Sur le mode d’assiette, les règles de perception et
les tarifs des contributions et taxes locales ;
v 3° Sur les projets, plans et devis de travaux publics;
4° Sur l’aliénation ou la reprise des biens domaniaux,
et sur les projets d’octroi ou d’annulation de concession;
5° Sur toutes les questions que le gouverneur général
juge utile de lui soumettre.
Le conseil est purement consultatif ; ses avis ne lient
pas le gouverneur général, qui peut toujours passer
outre, mais qui est tenu dans ce cas d’en aviser aussitôt
le ministre des colonies.
En résumé, le conseil d’administration seconde le
gouverneur général dans les principaux actes de son administration
; toutefois, cette collaboration collective des
principaux chefs de service n’atténue pas sa responsabilité,
puisque, dans tous les cas, la décision n’appartient
qu’à lui, soit qu’il se conforme à l’opinion de la majorité,
soit quril passe outre.
Conseil du contentieux administratif ('). — Dès le
début de notre occupation, on reconnut la nécessité d’une
juridiction administrative. Celle-ci fut provisoirement
instituée par un arrêté du résident général du 3o décembre
1896. Plus tard, des litiges relevant du contentieux
administratif ayant surgi entre la colonie et des particuliers,
le résident général demanda et obtint qu’un décret
du 6 mars 1897 étendît à Madagascar les dispositions
1. Voir le Traité de la juridiction contentieuse administrative a u x colonies,
de M. P i l l ia s , qui donne la définition suivante : « Le contentieux administratif
est l’ensemble des contestations juridiques formées au nom d’un
droit et d’un texte à l’encontre d’un acte de l’administration et qui sont de |
la compétence d’un tribunal administratif. »
des décrets des 5 août et 7 septembre 188 r, concernant
les conseils du contentieux dans nos diverses possessions.
L ’acte du 6 mars 1897 a été confirmé par le décret du
12 novembre 1902, qui stipule que le conseil d’administration
de Madagascar, comme les conseils d’administration
et les conseils privés des autres colonies, peut
se constituer en conseil du contentieux administratif par
l’adjonction de deux magistrats, désignés au commencement
de chaque année par le gouverneur général et qui
siègent avec voix délibérative,
Dans ce cas, le conseil fonctionne conformément aux
dispositions des décrets précités des 5 août et 7 septembre
1881, qui en font un tribunal administratif investi d’attributions
sensiblement analogues à celles des conseils
de préfecture en France, quoique plus étendues, puisqu’elles
se rapportent à tout le contentieux en général.
Il peut être appelé de ses décisions par voie de recours
au Conseil d’État statuant au contentieux.
Les fonctions du ministère public auprès du conseil
du contentieux administratif sont remplies, à Madagascar,
par le directeur du-contrôle financier, dont il sera
question plus loin.
Le secrétaire-archiviste du conseil d’administration
remplit l’office de greffier du conseil du contentieux
administratif.
Conseil de défense. —- Le conseil de défense a été
organisé à l’origine à Madagascar par un arrêté local
du 22 septembre 1896, créant sous cette dénomination
un corps purement consultatif, destiné à éclairer en matière
militaire le résident général, personnage civil.
Ce conseil a été réorganisé, en même temps que ceux
des autres colonies, par un décret commun à plusieurs
de nos possessions et daté du 3 i octobre 1902. Il remplit
auprès du gouverneur général un rôle analogue à celui